COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15398/89
Amalia CAVAGLIA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) .................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-14) ................................. 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) .................................... 5
B. Point en litige
(par. 8) .................................... 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-13) ................................. 5
CONCLUSION
(par. 14) ................................... 7
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15398/89, introduite
le 4 avril 1989, par Amalia CAVAGLIA contre l'Italie et enregistrée le
25 août 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et
résidant à Turin.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Augusto Sinagra, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La
requérante a présenté des observations sur le bien-fondé, en date du
31 juillet 1991 et le Gouvernement en date du 22 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal civil de
Turin.
La société en commandite simple "N", ayant pour objet
l'acquisition de terrains constructibles et la construction
d'habitations, fut mise en liquidation judiciaire le 23 mai 1964 et les
associés nommèrent quatre d'entre eux comme liquidateurs de la société,
dont le frère de la requérante. Celui-ci décéda peu de temps après sa
nomination et sa soeur accepta la succession, les héritiers directs du
défunt y ayant renoncé.
Au cours de leur mandat, les liquidateurs de ladite société
n'informèrent pas les autres associés de leur activité, ne présentèrent
aucun compte rendu et attribuèrent des immeubles de la société à leurs
parents proches ou à eux-mêmes. Par acte de citation du 16 juin 1980,
notifié le 18 juin 1980, la requérante assigna en responsabilité
14 personnes pouvant répondre des actes desdits liquidateurs devant le
tribunal civil de Turin, demanda la révocation de ces mêmes
liquidateurs ainsi que leur substitution et l'annulation de tous les
actes accomplis ayant porté préjudice à elle-même ainsi qu'à la
société.
La première audience eut lieu le 16 octobre 1980. Au cours de
l'audience suivante, en date du 27 novembre 1980, l'avocat de la
requérante déposa un recours sur la base de l'article 700 du Code de
procédure civile (C.P.C.) concernant la révocation des liquidateurs et
leur substitution ainsi qu'un mémoire.
Sur demande des parties défenderesses, le juge rapporteur leur
concéda un délai pour examiner le mémoire et fixa au 3 mars 1981 une
audience au cours de laquelle furent produites les lettres de démission
de deux des liquidateurs datées respectivement des 30 mars 1979 et
4 décembre 1980 et les observations des parties adverses. Le
26 mars 1981, la requérante sollicita une expertise et, sur demande des
parties adverses, le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au
9 avril 1981.
Par ordonnance du 16 avril 1981, le juge rapporteur rejeta le
recours introduit conformément à l'article 700 du C.P.C. et invita la
requérante à préciser les normes juridiques sur lesquelles elle fondait
ses demandes d'annulation et de révocation et réserva sa décision quant
à la désignation d'un expert.
Le 14 mai 1981, la requérante produisit 17 nouveaux documents et
le juge rapporteur fixa l'audience au 25 juin 1981 afin de permettre
aux défendeurs de présenter leurs observations sur ces documents et sur
la demande de la requérante visant à obtenir des liquidateurs la
présentation des livres comptables. Le 25 juin 1981, le juge
rapporteur ordonna aux liquidateurs de produire les documents
comptables couvrant la période allant de 1964 à 1981, dans un délai
échéant le 1er décembre 1981, et fixa l'audience en vue des débats au
21 janvier 1982.
Dans un mémoire déposé le 21 janvier 1982, la requérante contesta
vivement les comptes, précisa ses demandes et requit une nouvelle fois
une expertise. Les parties adverses sollicitèrent le report de
l'affaire et le juge rapporteur fixa une audience au 5 février 1982 en
ordonnant une nouvelle fois à la requérante d'indiquer pour chacun des
actes attaqués les raisons de fait et de droit qui fondaient son
action. Il rejeta également la demande d'expertise et reporta
l'audience au 13 mai 1982, date à laquelle la requérante ne se présenta
pas.
Le 1er juillet 1982, la requérante déposa un mémoire contenant
les renseignements demandés par le juge rapporteur et sur demande des
parties adverses, l'audience suivante fut fixée au 25 novembre 1982.
Entre-temps, le juge rapporteur fut transféré dans un autre service et
fut remplacé le 8 novembre 1982.
Le 25 novembre 1982, le nouveau juge rapporteur réserva sa
décision concernant la demande de la requérante tendant à obtenir une
expertise. Par ordonnance du 12 janvier 1983, il sollicita la
comparution personnelle des parties pour le 19 avril 1983. A cette
date, l'audience prévue n'eut pas lieu en raison d'une grève des
greffiers. Elle fut reportée au 22 juin 1983. Ce jour-là, la
requérante requit un délai pour l'appel en cause de quatre personnes,
acquéreurs des unités immobilières cédées par les liquidateurs, et
insista sur la nécessité de procéder à une expertise. Le juge
rapporteur autorisa l'appel en cause desdites personnes et deux ans et
trois mois après que la requérante en eut formulé la demande
(26 mars 1981) ordonna une expertise visant à déterminer quel était le
prix du marché des immeubles litigieux à l'époque de la stipulation des
actes de vente ainsi que leur prix actuel.
Le 29 mars 1984, l'affaire fut reportée au 5 juillet 1984, le
rapport d'expertise n'ayant pas été déposé. Le 30 juin 1984, un an
plus tard, l'expert remit son rapport et le 5 juillet 1984 le juge
rapporteur accorda un délai aux parties pour examiner le rapport.
Le 22 novembre 1984, le juge rapporteur fixa l'audience suivante
au 15 février 1985 pour permettre aux parties de compléter leurs
conclusions. Le 15 février 1985, les conclusions ayant été complétées,
le juge rapporteur fixa l'audience en vue du jugement au 22 avril 1986,
soit quatorze mois après la fin de l'instruction.
Par jugement du 22 avril 1986, déposé au greffe le
28 juin 1986, le tribunal de Turin constata que le mandat conjoint des
liquidateurs était expiré dès la démission de l'un d'entre eux et qu'en
conséquence, la question de la révocation ne se posait pas. Il rejeta
la demande de nomination de nouveaux liquidateurs au motif qu'un tel
pouvoir était réservé au président du tribunal en cas de désaccord
entre associés. Par ordonnance du jour même, déposée le 28 juin 1986,
le tribunal de Turin scinda le procès, renvoyant les questions
relatives aux demandes en dommages et intérêts et à la validité des
ventes immobilières devant le juge rapporteur. Les défendeurs
interjetèrent appel du jugement du 22 avril 1986 (appel notifié à la
requérante le 22 octobre 1986) devant la cour d'appel de Turin qui, par
arrêt du 27 mai 1987, déposé au greffe le 15 septembre 1988, débouta
les appelants de leurs prétentions.
Entre-temps l'instruction de la deuxième partie de la procédure
avait débuté à l'audience du 13 novembre 1986, laquelle fut reportée
au 18 juin 1987, le juge rapporteur siégeant au pénal. L'examen de
l'affaire débuta donc environ quatorze mois après qu'il ait été décidé
de remettre l'affaire au juge rapporteur (22 avril 1986). L'audience
suivante fut fixée à six mois plus tard, au 21 janvier 1988 pour que
les parties complètent leurs conclusions. Le 21 janvier 1988, les
conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya les
parties en jugement pour le 11 octobre 1988, soit presque dix mois
après la fin de l'instruction. Par jugement du 11 octobre 1988, déposé
au greffe le 15 février 1989, le tribunal de Turin rejeta toutes les
demandes de la requérante. Celle-ci interjeta appel de la décision et
l'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel de Turin le
19 juillet 1989. L 'instruction débuta le 19 octobre 1989.
Elle se poursuivit au cours de l'audience du 21 décembre 1989.
Par une décision du 22 décembre 1989, le juge réunit à la
procédure deux autres appels pour connexité subjective et objective.
Il renvoya l'affaire à l'audience du 22 février 1990. A cette
date, après accord des parties, le juge fixa l'audience du
26 avril 1990 pour la présentation des conclusions.
Le 26 avril 1990, le juge fixa l'audience en vue du jugement au
28 septembre 1990.
Le 28 septembre 1990, la cour d'appel de Turin rejeta l'appel de
la requérante. L'arrêt fut déposé au greffe de la Cour le
13 décembre 1990.
Six mois plus tard, par acte du 12 juin 1991, notifié aux
différentes parties les 16 et 17 juillet 1991, la requérante se pourvut
en cassation. L'examen du pourvoi est pendant depuis lors.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question est la révocation et la
substitution des liquidateurs de la société en commandite simple "N",
l'annulation des actes de vente accomplis par ces mêmes liquidateurs
au préjudice de ladite société et de la requérante ainsi que la
réparation des dommages causés par lesdits actes. Cette procédure tend
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La procédure a commencé le 18 juin 1980.
11. La question de la révocation et de la substitution des
liquidateurs de la société a été réglée définitivement par un arrêt de
la cour d'appel de Turin du 27 mai 1987, déposé au greffe le
15 septembre 1988. Cette partie de la procédure a duré plus de huit
ans.
Quant aux autres points, la procédure est actuellement pendante
devant la Cour de Cassation. La durée de cette seconde partie de la
procédure litigieuse est à ce jour de onze ans et dix mois environ.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
Le Gouvernement estime que la requérante est à l'origine
d'importants retards dans la procédure. Il souligne par ailleurs que
l'affaire était complexe.
La requérante considère que les huit années qui ont été
nécessaires au tribunal et à la cour d'appel de Turin pour ne statuer
en définitive que sur une partie de ses demandes ne sauraient être
considérées comme "un délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Elle souligne par ailleurs que l'examen
de la seconde partie de la procédure est encore pendant.
La Commission constate qu'au cours de la première partie de la
procédure la requérante a été à l'origine de certains retards :
invitée à deux reprises à préciser les normes juridiques sur lesquelles
elle fondait ses demandes, une première fois par ordonnance du
16 avril 1981, puis une seconde fois au cours de l'audience du
21 janvier 1982, elle n'a satisfait à ces demandes que le
1er juillet 1982, soit quinze mois plus tard. Toutefois, le
comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure.
En effet, la Commission relève des délais importants concernant
l'expertise effectuée au cours de cette partie de procédure : deux ans
avant que le juge ne donne suite à la demande de la requérante et
n'ordonne une expertise, un an avant que l'expert ne dépose son
rapport. Ces délais sont imputables à la conduite du procès par les
autorités judiciaires.
Quant au délai séparant la clôture de l'instruction
(15 février 1985) de la première audience de jugement de l'affaire
(22 avril 1986) qui est d'un an et deux mois, il relève lui aussi de
l'organisation judiciaire.
La seconde partie de la procédure a connu d'autres retards
importants.
La Commission relève tout d'abord que l'examen du reste de
l'affaire a débuté le 18 juin 1987, soit quatorze mois après qu'il ait
été décidé de la remettre devant le juge rapporteur (22 avril 1986).
Puis le tribunal de Turin a clôturé l'instruction le 21 janvier 1988
et a fixé l'audience en vue du jugement au 11 octobre 1988, soit dix
mois plus tard.
En appel, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de
Turin le 19 juillet 1989 et la première audience fixée pour le
7 juin 1990, soit après plus de dix mois.
Enfin la Commission note que l'affaire est pendante devant
la Cour de Cassation depuis plusieurs mois.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
13. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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