COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25576/94
Cavaliero s.n.c.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25576/94 introduite le 3 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. La requérante est une société en nom collectif italienne ayant son siège à Duino-Aurisina (Trieste).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 juillet 1987, la requérante assigna la région Friuli Venezia-Giulia devant le tribunal administratif de cette région afin d'obtenir l'annulation d'une décision du directeur régional du commerce et du tourisme, qui avait rejeté une demande de la requérante visant à obtenir des contributions financières, dont l'octroi était prévu par une loi régionale.
7.Le 5 août 1987, la requérante déposa au greffe du tribunal administratif la demande de fixation de la date d'audience. Elle déposa au greffe une demande de fixation urgente d'audience le 4 juillet 1989.
8.A la date du 3 mai 1995, l'affaire était toujours pendante devant la même juridiction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juillet 1987 et était encore pendante au 3 mai 1995, avait déjà duré, à cette date, sept ans et un peu moins de neuf mois et demi.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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