QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 81292/12
Ada CAVALLARO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Ada Cavallaro, est une ressortissante italienne née en 1953 et résidant à Palerme. Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Lo Giudice, avocat à Palerme.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait de de ne pas pouvoir obtenir la communication d’éléments non identifiants sur sa famille naturelle.
Le 6 octobre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
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