DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45861/99
présentée par Giovanni Cavallaro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Bosaro (Rovigo). Il est représenté devant la Cour par Me Gianluigi Carpeggiani, avocat à Ferrare.
Le 29 mai 1989, le requérant assigna M. I. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Rovigo afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1989, date à laquelle le juge déclara la défaillance des parties défenderesses. Le 29 novembre 1989, le juge de la mise en état remit le dossier au président du tribunal pour la décision concernant la jonction de la présente affaire à une autre relative au même accident, dans laquelle le requérant était défendeur. Le 28 mars 1990, le juge ordonna la jonction des deux procédures. Le 3 octobre 1990, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 6 mars 1991. Le 5 février 1992, le juge ajourna l’affaire au 27 mai 1992. Le jour venu, les demandeurs de la procédure jointe versèrent des documents au dossier. Le 14 octobre 1992, le juge admit l’audition de témoins. L’audience prévue à cette fin se tint le 13 mai 1993.
Le 10 novembre 1993, le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 26 janvier 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 2 juin 1995, fut reportée au 28 février 1997 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu, le défenseur du requérant déclara que ce dernier avait obtenu réparation et renonçait partant à la procédure dans laquelle il était demandeur.
Par un jugement du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1997, le tribunal déclara l’extinction de la procédure entamée par le requérant en raison de la renonciation par celui-ci de sa poursuite et condamna le requérant, M. I. ainsi que leurs compagnies d’assurances à la réparation des dommages subis par les demandeurs dans la procédure jointe.
Selon les informations fournies par le requérant, ledit jugement n’avais pas encore acquis l’autorité de la chose jugée le 3 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 mai 1989 et s'est terminée le 22 avril 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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