PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11985/86
présentée par Luigi CAVALLO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1986 par Luigi CAVALLO
contre la France et enregistrée le 17 février 1986 sous le No de
dossier 11985/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits exposés par le requérant sont les suivants.
Le requérant, Luigi Cavallo, est un ressortissant italien, né
le 17 mai 1920. Pour la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Alain Lestourneaud, avocat à Thonon-les-bains,
ainsi que par la société civile et professionnelle Jean Paul Mignard
et François Teitgen, avocats à Paris.
Le requérant est journaliste depuis 1945. En cette qualité il
s'est intéressé de près, dès 1954, à des scandales politiques et
financiers qui ont secoué l'Italie.
En raison de ses activités il aurait été inquiété à maintes
reprises par les autorités judiciaires italiennes. En 1976, il fut
condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour presse clandestine et
investigations sans autorisation du préfet de police, peine amnistiée
en 1978.
Dès le printemps 1976, le requérant qui s'estimait victime de
persécutions judiciaires s'est refugié à l'étranger, tout d'abord à
Genève, puis dès le mois d'août 1977 à Paris, puis à Fontainebleau.
Le requérant continua cependant à suivre l'actualité italienne
et à publier des articles en Italie. En 1977, 1978, 1979, il fit
paraître des brochures où il dénonçait les agissements du président
d'un groupe bancaire italien, la banque "Banco Ambrosiano", déjà
dénoncés au cours d'une campagne d'affichage dirigée par le requérant
en 1976.
La "Banco Ambrosiano" fit ultérieurement faillite avec un
passif d'un miliard deux cent quatre-vingt-sept millions de dollars.
Une enquête judiciaire fut ouverte. Le président de la "Banco
Ambrosiano", Roberto Calvi, se suicida par pendaison ; son corps fut
découvert sous un pont de Londres au mois de juin 1982.
Dans le cadre de cette enquête judiciaire le requérant fut
accusé de complicité d'extorsion aggravée au détriment de Roberto
Calvi, avec M. S., un autre banquier poursuivi également pour
banqueroute frauduleuse, et C., avocat à Rome. Il fit l'objet d'un
mandat d'arrêt daté du 4 mai 1984 du juge d'instruction de Milan. Le
mandat d'arrêt n'a pas été versé au dossier.
Les autorités françaises furent aussitôt alertées et le 20 mai
1984, le procureur de la république de Fontainebleau procéda à
l'interrogatoire d'identité du requérant et le plaça sous écrou
extraditionnel.
La demande d'extradition fut transmise par l'ambassade
d'Italie à Paris, le 23 mai 1984.
Le requérant fut interrogé le 30 mai 1984, par le substitut du
procureur général de Paris et déclara s'opposer à son extradition. Il
demanda également sa mise en liberté. Elle lui fut accordée par arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 13 juin
1984.
La procédure d'extradition suivit son cours.
Au cours de cette procédure le requérant souleva diverses
exceptions concernant la régularité formelle de la demande
d'extradition présentée par les autorités italiennes. Il fit surtout
valoir que les accusations dont il faisait l'objet se fondaient sur
des copies de documents d'une authenticité douteuse, un dossier
incomplet, une reconstruction des faits tendancieuse et que la demande
d'extradition visait à l'empêcher de poursuivre ses activités de
journaliste qui gênaient les milieux judiciaires et politiques
italiens. Elle avait donc un caractère politique.
Le 5 décembre 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris rejeta son opposition et donna un avis favorable à
l'extradition.
Un pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le
26 février 1985.
Le 12 novembre 1985 le Premier Ministre, sur rapport du Garde
des Sceaux, adopta un décret accordant l'extradition du requérant à
l'Italie. Ce décret fut notifié au requérant le 6 décembre 1985. Le
requérant fut écroué le même jour.
Le requérant se pourvut en annulation de ce décret devant le
Conseil d'Etat.
Dans un mémoire du 17 janvier 1986, il fit valoir notamment
qu'en raison de l'insécurité qui regnait dans les prisons italiennes,
son extradition à l'Italie le mettait en danger de mort et violerait
donc l'article 2 par. 1 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme ; qu'étant donné les persécutions dont il avait fait l'objet
de la part des autorités judiciaires italiennes elle constituerait
également un traitement dégradant au sens de l'article 3 de cette même
Convention.
Le requérant se plaignait de surcroît d'une violation de
l'article 9 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec
l'article 18, et de l'article 10 combiné avec l'article 14 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme car la demande
d'extradition était fondée sur ses opinions politiques et avait pour
but de l'empêcher de communiquer ses informations et ses idées.
Le requérant alléguait que son extradition constituerait, pour
toutes les raisons énoncées plus haut, une violation de l'article 8 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Le requérant affirmait également être victime d'une violation
de l'article 5 par. 1 (f) de la Convention européenne, dans la mesure
où son arrestation en vue d'extradition n'était pas prévue par la loi
et n'était donc pas régulière au sens de cette disposition de la
Convention.
Le requérant se plaignait en dernier lieu qu'il n'avait pas
été statué à bref délai sur une demande de mise en liberté provisoire
qu'il avait présentée le 12 décembre 1985.
Par arrêt du 12 février 1986, lu en audience publique le
14 février 1986, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
Il nota en particulier qu'il ne ressortait pas des pièces du
dossier que dans les circonstances de l'affaire l'extradition du
requérant avait été demandée par le Gouvernement italien dans un but
autre que la répression d'une infraction de droit commun et il
souligna également qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la
légalité de la détention extraditionnelle du requérant.
Le requérant, qui avait été placé en détention sur ordre du
ministre de la Justice, avait en effet présenté le 12 décembre 1985
une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
Devant la chambre d'accusation le requérant soutenait que son
arrestation n'était pas "légale", puisqu'elle n'était prévue par aucun
texte de loi et qu'elle n'était pas "régulière", dans la mesure où elle
était disproportionnée au but poursuivi, qui était l'exécution de
la mesure d'extradition.
Par lettres recommandées en date du 13 décembre 1985, le
procureur général notifia à l'intéressé et à ses conseils la date à
laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le même jour il
déposa son requisitoire. Le 17 décembre 1985 le requérant déposa ses
conclusions en réponse.
Par arrêt du 8 janvier 1986, rendu en présence du requérant, la
chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté.
Elle releva que l'exécution d'une mesure d'extradition, acte
par lequel un Etat fait remise d'un étranger se trouvant sur son
territoire à un autre Etat qui lui en a adressé la demande et
recherche cet individu, implique que l'on s'assure de la personne de
l'intéressé et que sa remise soit effectuée avec le concours de la
force publique. Par ailleurs, l'arrestation et la détention en vue de
l'extradition sont prévues par l'article 120 du code pénal et par le
traité d'extradition. L'arrestation du requérant a constitué ainsi la
seule mesure "adéquate" pour parvenir à l'exécution du décret car
aucune des mesures de contrôle judiciaire, édictées par l'article 131
du code de procédure pénale, ne pouvaient empêcher le requérant de
prendre la fuite pour échapper à l'exécution de la mesure
d'extradition.
Contre cet arrêt le requérant se pourvut en cassation.
Le requérant se plaignait tout d'abord que la chambre
d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, se
soit prononcée dans un délai de 27 jours, ce qui ne constituait pas un
bref délai au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme.
Le requérant s'est plaint également que son arrestation était
contraire à l'article 5 par.1 (f) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, dans la mesure où la chambre d'accusation n'aurait
pas "recherché si le maintien en détention du requérant était, eu
égard aux circonstances de l'espèce, une mesure de sûreté nécessaire
pour éviter que l'interessé ne se soustraie à l'exécution du décret
dont il était l'objet et n'avait donc pas vérifié au sens de l'article
5 par. 1 (f) si la détention était régulière".
La Cour de cassation estima que le délai de 27 jours qui
s'était écoulé entre la date de réception de la demande de mise en
liberté et celle à laquelle la chambre d'accusation s'était prononcée,
répondait aux exigences de l'article 5 par. 4 de la Convention et que
la chambre d'accusation avait suffisamment motivé son refus d'accorder
au requérant la mise en liberté. Elle rejeta le pourvoi par arrêt du
7 avril 1986.
GRIEFS
1. Le requérant affirme que son extradition à l'Italie s'analyse
en une violation de différentes dispositions de la Convention :
a) L'article 2 par. 1 tout d'abord, aux termes duquel "le droit
de toute personne à la vie est protégé par la loi".
Le requérant a allégué qu'il courait de graves dangers en
Italie compte tenu du scandale dans lequel il est impliqué. Il a ajouté
que deux des protagonistes de ce scandale avaient déjà trouvé la mort
dans des circonstances mystérieuses et que le taux de criminalité
existant dans les prisons italiennes ne lui assurait pas la protection
nécessaire.
b) L'article 3, qui prohibe les traitements inhumains ou
dégradants.
En accordant l'extradition du requérant à l'Italie malgré les
irrégularités de la procédure d'extradition et le caractère
manifestement politique de cette dernière, les autorités françaises
lui ont infligé un traitement dégradant.
c) Les articles 9 et 10 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme pris isolément et en combinaison avec l'article 18
de la Convention. Le requérant fait valoir que la mesure
d'extradition a été demandée dans un but autre que celui indiqué
formellement dans la demande présentée aux autorités françaises,
pour l'empêcher d'exercer sa liberté d'expression, de communiquer ses
informations et ses idées et qu'en concédant malgré cela l'extradition
les autorités françaises ont violé ces dispositions de la Convention.
d) Le requérant s'estime également victime d'une
discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme dans l'exercice des droits que lui reconnaissent les
articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
puisque l'extradition est fondée sur ses seules opinions politiques.
e) Le requérant allègue que l'article 8 qui garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance aurait également été méconnu en l'espèce.
2. Le requérant se plaint par ailleurs que sa détention n'était
pas prévue par la loi. Il affirme en outre qu'elle n'était pas
régulière et contreviendrait à l'article 5 par. 1 (f) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
3. Le requérant se plaint enfin que la chambre d'accusation ne
s'est pas prononcée "à bref délai" sur ses demandes de mise en liberté
comme le prévoit l'article 5 par. 4 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 février 1986 et enregistrée
le 17 février 1986.
Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a
demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la
France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal
de la procédure de ne pas l'extrader à l'Italie avant que la
Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la
requête.
Le 14 février 1986 le Président de la Commission a décidé de
ne pas donner suite à cette demande.
Cette décision a été communiquée aux conseils du requérant par
télex du même jour.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son extradition à l'Italie porte
atteinte aux droits que lui garantit la Convention en son article 2
par. 1 et en ses articles 3, 8, 9, 10, 14 et 18 (art. 2-1, 3, 8, 9, 10, 14, 18).
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on
n'est pas ressortissant (cf. p. ex. N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire
6 pp. 463, 479). Toutefois, bien que le domaine de l'extradition ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (voir mutatis mutandis N° 6256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p.
161), la Commission a estimé que bien qu'une mesure d'extradition ne
soit pas, en tant que telle contraire à la Convention, l'extradition
d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles,
soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu sera
exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par
cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62). La
Commission considère que tel serait également le cas s'il existait des
raisons sérieuses de croire que le requérant pourrait être victime
d'une violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention.
Toutefois de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas en
l'espèce et les griefs tirés par le requérant d'une prétendue violation des
articles 2 par. 1 et 3 (art. 2-1, 3) de la Convention doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
En ce qui concerne les griefs tirés d'une violation des autres
dispositions précitées de la Convention, la Commission remarque que bien que
formellement énoncés dans une requête introduite contre la France, ces griefs
sont en fait dirigés contre les autorités italiennes. Or, l'Italie étant
partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme et ayant de surcroît
déclaré reconnaître depuis le 1er août 1973 le droit de recours individuel
(article 25 (art. 25) de la Convention), il est loisible au requérant de faire
valoir directement, au moyen d'une requête dirigée contre cet Etat, les
violations des droits garantis par la Convention dont il croit être victime.
La Commission ne saurait examiner ces griefs dans le cadre de la
présente requête.
2. Le requérant se plaint ensuite que son arrestation et sa détention
extraditionnelle sont contraires à l'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f) de la
Convention.
L'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f) dispose que :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
<....>
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours".
La Commission relève que le requérant s'est plaint devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris que son arrestation
et sa détention étaient dépourvues de base légale. Par arrêt du 8
janvier 1986 celle-ci a rejeté ce grief, après avoir constaté que
l'exécution d'une mesure d'extradition implique que l'on s'assure de
la personne de l'intéressé et que sa remise soit effectuée avec le
concours de la force publique. Elle a relevé par ailleurs que
l'arrestation et la détention en vue d'extradition sont prévues par
l'article 120 du C.P. et par le traité franco-italien d'extradition.
Enfin, elle a souligné que l'arrestation du requérant constituait la
seule mesure "adéquate" pour parvenir à l'exécution du décret, car
aucune mesure de contrôle judiciaire ne pouvait empêcher le requérant
de prendre la fuite pour échapper à l'exécution de la mesure
d'extradition.
La Commission note toutefois que devant la Cour de
cassation le requérant n'a pas soulevé à nouveau le grief relatif à
l'absence de base légale à sa détention.
La question se pose donc de savoir si le requérant a épuisé à
cet égard les voies de recours internes ainsi que l'exige l'article 26
(art. 26) de la Convention. Cette question peut demeurer indécise en l'espèce
car la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
Le requérant, en effet, a reproché à la chambre d'accusation
ainsi qu'à la Cour de cassation de ne pas avoir recherché si son
maintien en détention était, eu égard aux circonstances de l'espèce,
une mesure de sûreté nécessaire pour éviter qu'il ne se soustraie à
l'exécution du décret dont il était l'objet et de ne pas avoir vérifié si la
détention était régulière au sens de l'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f).
Or, la Commission constate que la détention du requérant était
prévue par la loi et motivée par la nécessité d'assurer sa remise aux
autorités italiennes, au besoin par la force, et par le danger que le
requérant ne se soustraie à la mesure d'extradition.
La detention du requérant n'apparaît dès lors entachée
d'aucune irrégularité. Il s'ensuit que le grief du requérant est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que les juridictions
françaises n'ont pas statué à bref délai sur ses demandes de mise en
liberté.
a) La première demande de mise en liberté a été formulée par
le requérant à une date qu'il n'a pas précisée. Elle fut accueillie
par un arrêt de la chambre d'accusation du 13 juin 1984.
En ce qui concerne cette première demande, la Commission n'est
pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits
allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de
la Convention.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive".
Or, cette demande a été accueillie par un arrêt du 13 juin
1984 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui a
ordonné la mise en liberté du requérant, alors que la requête a été
présentée le 14 février 1986, soit plus de six mois après la date de
cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que le grief en tant qu'il est dirigé contre la
première demande de mise en liberté a été présenté tardivement et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) La seconde demande de mise en liberté, présentée le
12 décembre 1985, fut rejetée par la chambre d'accusation le 8
janvier 1986, soit après un délai de 27 jours.
La Commission estime que le grief du requérant ne saurait
être rejeté à ce stade de la procédure (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, par. 57 à 60, pp.
21 à 22 et décision N° 9009/80 du 12 juillet 1984, Rapport Comm. du 9
mai 1987) qu'il y a lieu d'inviter le Gouvernement défendeur à se
prononcer sur la durée de ce délai et, par conséquent, de surseoir à
statuer quant à la recevabilité de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée
d'examen de la demande de mise en liberté présentée
par le requérant le 12 décembre 1985 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)