SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11985/86
présentée par Luigi CAVALLO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1986 par Luigi CAVALLO
contre la France et enregistrée le 17 février 1986 sous le No de
dossier 11985/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 6 mars 1989 de porter à la
connaissance du Gouvernement français le grief tiré par le requérant
de ce que les juridictions françaises n'ont pas statué à bref délai
sur la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 12 décembre
1985, irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations du Gouvernement français, datées du
29 juin 1989, parvenues à la Commission le 7 juillet 1989 ;
Vu les lettres des 13 septembre et 25 octobre 1989 du conseil
du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont
les suivants.
Le requérant, Luigi Cavallo, est un ressortissant italien, né
le 17 mai 1920. Pour la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Alain Lestourneaud, avocat à Thonon-les-Bains.
Le requérant est journaliste depuis 1945. En cette qualité il
s'est intéressé de près, dès 1954, à des scandales politiques et
financiers qui ont secoué l'Italie.
En raison de ses activités il aurait été inquiété à maintes
reprises par les autorités judiciaires italiennes. En 1976, il fut
condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour presse clandestine et
investigations sans autorisation du préfet de police, peine amnistiée
en 1978.
Dès le printemps 1976, le requérant qui s'estimait victime de
persécutions judiciaires s'est réfugié à l'étranger, tout d'abord à
Genève, puis dès le mois d'août 1977 à Paris, puis à Fontainebleau.
Le requérant continua cependant à suivre l'actualité italienne
et à publier des articles en Italie. En 1977, 1978, 1979, il fit
paraître des brochures où il dénonçait les agissements du président
d'un groupe bancaire italien, la banque "Banco Ambrosiano", déjà
dénoncés au cours d'une campagne d'affichage dirigée par le requérant
en 1976.
La "Banco Ambrosiano" fit ultérieurement faillite avec un
passif d'un milliard deux cent quatre-vingt-sept millions de dollars.
Une enquête judiciaire fut ouverte. Le président de la "Banco
Ambrosiano", Roberto Calvi, se serait suicidé par pendaison ; son
corps fut découvert sous un pont de Londres au mois de juin 1982.
Dans le cadre de cette enquête judiciaire le requérant fut
accusé de complicité d'extorsion aggravée au détriment de Roberto
Calvi, avec M. S., un autre banquier poursuivi également pour
banqueroute frauduleuse, et C., avocat à Rome. Il fit l'objet d'un
mandat d'arrêt daté du 4 mai 1984 du juge d'instruction de Milan. Le
mandat d'arrêt n'a pas été versé au dossier.
Les autorités françaises furent aussitôt alertées et le 20 mai
1984, le procureur de la République de Fontainebleau procéda à
l'interrogatoire d'identité du requérant et le plaça sous écrou
extraditionnel.
La demande d'extradition fut transmise par l'ambassade
d'Italie à Paris, le 23 mai 1984.
Le requérant fut interrogé le 30 mai 1984, par le substitut du
procureur général de Paris et déclara s'opposer à son extradition. Il
demanda également sa mise en liberté. Elle lui fut accordée par arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 13 juin
1984.
Le 5 décembre 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris rejeta son opposition et donna un avis favorable à
l'extradition.
Un pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le
26 février 1985.
Le 12 novembre 1985 le Premier Ministre, sur rapport du Garde
des Sceaux, adopta un décret accordant l'extradition du requérant à
l'Italie. Ce décret fut notifié au requérant le 6 décembre 1985. Le
requérant fut écroué le même jour.
Le requérant se pourvut en annulation de ce décret devant le
Conseil d'Etat.
Entretemps, le 12 décembre 1985, le requérant avait présenté
une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
Devant la chambre d'accusation le requérant soutenait que son
arrestation n'était pas "légale", puisqu'elle n'était prévue par aucun
texte de loi et qu'elle n'était pas "régulière", dans la mesure où elle
était disproportionnée au but poursuivi, qui était l'exécution de
la mesure d'extradition.
Par lettres recommandées en date du 13 décembre 1985, le
procureur général notifia à l'intéressé et à ses conseils la date à
laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le même jour il
déposa son réquisitoire. Le 17 décembre 1985 le requérant déposa ses
conclusions en réponse. L'affaire fut examinée à l'audience du
18 décembre 1985.
Par arrêt du 8 janvier 1986, rendu en présence du requérant, la
chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté.
Elle releva que l'exécution d'une mesure d'extradition, acte
par lequel un Etat fait remise d'un étranger se trouvant sur son
territoire à un autre Etat qui lui en a adressé la demande et
recherche cet individu, implique que l'on s'assure de la personne de
l'intéressé et que sa remise soit effectuée avec le concours de la
force publique. L'arrestation du requérant a constitué ainsi la
seule mesure "adéquate" pour parvenir à l'exécution du décret car
aucune des mesures de contrôle judiciaire, édictées par l'article 131
du code de procédure pénale, ne pouvaient empêcher le requérant de
prendre la fuite pour échapper à l'exécution de la mesure
d'extradition. Par ailleurs, l'arrestation et la détention en vue de
l'extradition sont prévues par l'article 120 du code pénal et par le
traité d'extradition.
Contre cet arrêt le requérant se pourvut en cassation.
Le requérant se plaignait tout d'abord que la chambre
d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, se
soit prononcée dans un délai de 27 jours, ce qui ne constituait pas un
bref délai au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme.
Le requérant s'est plaint également que son arrestation était
contraire à l'article 5 par.1 (f) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, dans la mesure où la chambre d'accusation n'aurait
pas "recherché si le maintien en détention du requérant était, eu
égard aux circonstances de l'espèce, une mesure de sûreté nécessaire
pour éviter que l'interessé ne se soustraie à l'exécution du décret
dont il était l'objet et n'avait donc pas vérifié au sens de l'article
5 par. 1 (f) si la détention était régulière".
Saisie d'un pourvoi du requérant, la Cour de cassation estima
que le délai de 27 jours qui s'était écoulé entre la date de réception
de la demande de mise en liberté et celle à laquelle la chambre
d'accusation s'était prononcée, répondait aux exigences de l'article 5
par. 4 de la Convention et que la chambre d'accusation avait
suffisamment motivé son refus d'accorder au requérant la mise en
liberté. Elle rejeta le pourvoi par arrêt du 7 avril 1986.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la chambre d'accusation ne
s'est pas prononcée "à bref délai" sur sa demande de mise en liberté
comme le prévoit l'article 5 par. 4 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 février 1986 et enregistrée
le 17 février 1986.
Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a
demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la
France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal
de la procédure de ne pas l'extrader à l'Italie avant que la
Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la
requête.
Le 14 février 1986 le Président de la Commission a décidé de
ne pas donner suite à cette demande.
Cette décision a été communiquée aux conseils du requérant par
télex du même jour.
Le 6 mars 1989, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement français le grief tiré par le requérant
de ce que les juridictions françaises n'ont pas statué à bref délai
sur la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 12 décembre
1985, irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement français, datées du 29
juin 1989, sont parvenues à la Commission le 7 juillet 1989.
Dans les lettres des 13 septembre et 25 octobre 1989 le
conseil du requérant a informé la Commission qu'il était sans
nouvelles de ce dernier depuis l'extradition du requérant à l'Italie.
Dans sa lettre du 25 octobre 1989 l'avocat du requérant a
cependant indiqué "je ne souhaite pas que cette affaire soit radiée
... je sollicite donc qu'[elle] soit examinée par la Commission en
l'état des arguments et pièces déjà communiqués".
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant, extradé à l'Italie à une date qui n'a pas été
précisée, n'a pas repris contact avec son avocat ni avec les
Secrétariat de la Commission.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de
croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de
l'article 30 par. 1 c) du Règlement intérieur de la Commission. Elle
estime par ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la
poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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