TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5816/04
présentée par Nail ÇAVDAR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,[1]
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nail Çavdar, est un ressortissant turc résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes Selda Emre et Selahattin Emre, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, le requérant s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.
Il paya à cet égard, en plusieurs fois, la somme de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l’administration.
Le 8 mars 1994, l’administration lui attribua un terrain.
Par la suite, à une date non précisée, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.
Le 18 juin 2001, le requérant, estimant avoir subi un préjudice, intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.
Le 27 décembre 2001, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d’intérêts moratoires.
Le 4 février 2002, le requérant entama la procédure d’exécution forcée.
Le 27 février 2002, faute de pourvoi en cassation, le jugement du 27 décembre 2001 devint définitif.
A partir du 12 juillet 2002, l’administration commença à payer sa dette.
Les détails concernant ce paiement sont exposés comme suit :
Nom et no de la requête
Montant de l’indemnité
Date de départ du calcul des intérêts moratoires
Date de l’arrêt de la Cour de cassation
Dates et montants des paiements
(en nouvelles livres turques (YTL))
Nail Çavdar
5816/04
5 099 305 556 TRL
18 juin 2001
---
12 juillet 2002 :
916 YTL
12 mars 2004 :
3 000 YTL
9 février 2006 :
3 000 YTL
7 mars 2006 :
1 000 YTL
7 décembre 2006 :
8 060 YTL
GRIEFS
A la date d’introduction de la requête, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement de sa créance par l’administration. Se fondant sur les mêmes faits, il alléguait également une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant, représenté par son avocat, a été invité les 24 avril et 22 septembre 2006, respectivement, par courrier normal puis par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable.
Elle note que le requérant n’a fait parvenir à la Cour ni ses observations en réponse ni ses demandes de satisfaction équitable, bien que dans la dernière lettre son attention ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour relève que le 30 juillet 2007, le requérant a informé la Cour que l’administration a procédé au paiement de sa créance en cinq fois pour un montant total de 15 976 YTL.
Dès lors, après examen de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour estime que le litige a été résolu.
En outre et surtout, l’absence d’observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement et le défaut de demande de satisfaction équitable permettent de conclure à la Cour que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, la Cour ne constate l’existence d’aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1]. M. Egbert Myjer a été désigné pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.
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