PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 76903/13
Pellegrino CAVUOTO et Carmela ZOLLO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 avril 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAIT et procédure
La liste des requérants se trouve en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. De Nigris De Maria, avocat exerçant à Bénévent.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-exécution alléguée d’une décision interne définitive reconnaissant une créance en leur faveur) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 18 février 2021 adressée à l’avocat des requérants via le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 15 décembre 2020 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante et a été téléchargée le 24 février 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 avril 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Pellegrino CAVUOTO
1934
italien
Ceppaloni
2.
Carmela ZOLLO
1968
italienne
Rotondo
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