QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20081/21
Ionuţ CAZAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Anja Seibert-Fohr,
Anne Louise Bormann, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2021,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ionuţ Cazan, est né en 1979.
Le grief que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention, concernant la demande de réouverture de la procédure pénale à la suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Cazan c. Roumanie (no 30050/12, 5 avril 2016) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 juillet 2023 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Selon les informations disponibles sur le site de la poste roumaine, la lettre est bien parvenue à la partie requérante le 31 août 2023 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président