SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25549/94
présentée par Hélène CAZENAVE DE LA ROCHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1994 par Hélène CAZENAVE
DE LA ROCHE contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le
N° de dossier 25549/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 5 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1925, a exercé la
profession d'architecte urbaniste et est actuellement retraitée. Elle
réside à Paris.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître François
Delibes, avocat au barreau de Paris.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de deux procédures successives engagées
devant la juridiction administrative.
La requérante, qui avait le statut d'agent contractuel auprès du
ministère des Relations extérieures, fut radiée des effectifs par
décision du 22 septembre 1983.
Le 4 avril 1985, elle saisit le tribunal administratif de Paris
d'un recours contre une décision du 22 février 1985, par laquelle le
ministre des Relations extérieures refusait l'annulation de la décision
du 22 septembre 1983, ainsi que l'intégration de la requérante dans la
fonction publique.
Le 24 janvier 1986, le tribunal rejeta le recours de la
requérante, qui fit appel devant le Conseil d'Etat.
Le 24 septembre 1990, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal
administratif ainsi que la décision du 22 février 1985.
Le 29 janvier 1988, la requérante forma auprès du ministre une
demande préalable en réparation du préjudice subi.
Après un silence de quatre mois du ministre, valant refus
implicite de sa demande, la requérante saisit le 19 juin 1988 le
tribunal administratif de Paris d'un recours en dommages-intérêts
contre l'Etat.
Le 9 avril 1990, elle fit une nouvelle demande préalable
d'indemnisation auprès du ministre. Le 11 septembre 1990, elle
réactualisa sa demande d'indemnité devant le tribunal.
Le 15 juillet 1993, le tribunal condamna l'Etat à lui verser une
somme globale de 850 000 F.
Le 28 octobre 1994, le jugement fut notifié à la requérante. Le
21 décembre 1994, la requérante fit appel devant la cour administrative
d'appel de Paris, afin que l'Etat soit condamné à lui verser une somme
supplémentaire de 1.523.405 F.
Le recours est actuellement pendant devant la cour administrative
d'appel, qui n'a pas encore statué.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la
première procédure engagée par elle devant la juridiction
administrative.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes (...) et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
La Commmission observe que la procédure a pris fin par l'arrêt
du Conseil d'Etat du 24 septembre 1990, soit bien plus de six mois
avant la date à laquelle elle a été saisie de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également de la durée de la seconde
procédure.
Cette procédure a débuté le 29 janvier 1988 par la demande
préalable auprès du ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c. France du
31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31). Elle est à ce jour
encore pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit
ans et plus de quatre mois au jour de l'examen de la présente affaire,
ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement soutient que l'article
6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable en l'espèce et considère, quant
au fond, que le délai raisonnable n'a pas été dépassé.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure engagée le 29 janvier 1988,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy