SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27413/95
présentée par Armand CAZES
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Armand CAZES contre la
France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le N° de dossier 27413/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1937, est sans emploi
et réside à Maurepas. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Marcel Dorwling-Carter, avocat au barreau de Lille.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 5 juillet 1989, la police fut avertie que deux hommes étaient en
train de manipuler des caissons métalliques (également appelés "lingots")
dans une partie isolée d'une plage. Elle découvrit sur les lieux des
lingots, laissés ouverts, qui avaient été vidés à l'exception, pour l'un
d'eux, d'un sac contenant de la cocaïne. Une surveillance des lieux
permit l'arrestation de trois hommes, dont deux péruviens. Des
recherches permirent de découvrir d'autres caissons, contenant de la
cocaïne.
L'enquête permit d'établir que les "lingots" étaient faits en
"zamac", un alliage de zinc et d'aluminium dont le Pérou représente l'un
des principaux producteurs. Deux importations avaient été réalisées en
juin 1988 et en mai 1989, les formalités d'importation, de dédouanement
et de stockage en France ayant été effectuées par la société ASSINT -
E.U.R.L., dont le requérant était le gérant.
Le 9 juillet 1989, une information judiciaire fut ouverte sur
réquisitoire du procureur de la République de Dunkerque, avec réquisition
d'incarcération du requérant.
Le même jour, un juge d'instruction de Dunkerque ordonna la mise en
détention du requérant et décerna un mandat de dépôt à son encontre.
Par ordonnance du 5 septembre 1989, le juge d'instruction rejeta une
demande de mise en liberté. Son rejet fut confirmé par un arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du
20 septembre 1989.
Par ordonnances des 6 novembre 1989, 7 mars et 5 juillet 1990, le
juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant.
Le 17 juillet 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Douai rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.
Par arrêt du 19 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Douai décida, nonobstant l'avis contraire du procureur
général, d'ordonner la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire.
Le 31 août 1992, le juge d'instruction renvoya l'affaire devant le
tribunal correctionnel, le requérant se voyant reprocher des faits
d'acquisition, importation, trafic, transport, détention, offre ou
cession, importation en contrebande, non autorisés, de stupéfiants.
Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal correctionnel de
Dunkerque, après avoir requalifié les faits de la prévention, condamna
le requérant à douze ans d'emprisonnement pour complicité par fourniture
de moyens dans le but de favoriser l'acquisition, l'importation, le
transport et la cession des produits stupéfiants et complicité par
fourniture de moyens dans le but de favoriser l'importation en
contrebande, détention dans le rayon d'action des douanes sans
justification d'origine de marchandises prohibées à titre absolu, en
l'espèce de la cocaïne. En outre, il condamna le requérant à payer une
amende douanière de 16.037.000,00 francs.
Le tribunal correctionnel décerna enfin un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, qui fut immédiatement réincarcéré.
Le 19 octobre 1992, le requérant signa une déclaration d'appel de
ce jugement au greffe de la maison d'arrêt.
Par arrêt du 5 mars 1993, la cour d'appel de Douai relaxa le
requérant aux motifs qu'il résultait de nombreux éléments :
"que le doute demeure sur l'intention délictuelle, que les
circonstances extrêmement troublantes du dossier n'ont pas emporté
la conviction de la cour, que (le requérant) a eu comme
interlocuteurs des trafiquants extrêmement chevronnés qui avaient
tout intérêt à introduire cet élément étranger à leur réseau, que
pour toutes ces raisons, le jugement du tribunal correctionnel de
Dunkerque qui l'a déclaré coupable du délit de complicité
d'importation, de transport et de cession de produits stupéfiants
doit être réformé, le doute profitant au prévenu (...)."
La cour d'appel releva que le requérant soutenait avoir voulu
également interjeter appel des dispositions douanières, mais que sa
déclaration d'appel figurant au dossier indiquait qu'il l'avait limitée
aux dispositions pénales.
Le 19 août 1993, le requérant déposa une demande devant la
commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire,
près la Cour de cassation, en application des articles 149 et suivants
du Code de procédure pénale.
Dans ses conclusions du 16 mars 1994, le procureur général estima
que la requête était recevable mais que ni l'incarcération initiale, ni
la prolongation de la détention, ni la réincarcération après le premier
jugement ne révélaient de dysfonctionnement susceptible de donner lieu
à indemnisation.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire du Trésor indiqua
notamment :
"le bénéfice d'une indemnité est ainsi réservé aux seuls détenus
provisoires reconnus totalement innocents. Précisément, tel n'est
pas le cas en l'espèce (...) (le requérant) ne peut se prévaloir
d'une décision juridictionnelle d'où résulte son innocence" ;
"(...) en conséquence, l'ensemble de ces éléments démontraient
indubitablement la participation active et consciente (du requérant)
au trafic de produits stupéfiants, justifiant la durée de sa
détention, jusqu'au jugement correctionnel (...)".
Par décision du 25 novembre 1994, la commission nationale
d'indemnisation déclara la demande irrecevable, aux motifs :
" (...) que sur son appel et sur celui du ministère public portant
sur les seules dispositions pénales relatives à la législation sur
les stupéfiants, la cour d'appel de Douai dont la saisine était
ainsi limitée, a relaxé le prévenu ; attendu qu'en cet état, la
requête (du requérant) sollicitant sur le fondement des articles 149
et suivants du Code de procédure pénale, une indemnisation en raison
d'une détention préventive de 18 mois et 28 jours n'est pas
recevable au regard desdits articles, lesquels exigent une décision
définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'en effet la condamnation pour délit douanier de contrebande, à
une amende dont le caractère pénal prédomine sur l'aspect
indemnitaire, repose nécessairement sur les mêmes faits
d'importation, de transport, de détention, d'acquisition illicites
de stupéfiants."
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 149 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité
peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité."
Article 149-1 : "L'indemnité prévue à l'article précédent est
allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. La
Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de
cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller.
Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois
suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. Les fonctions du
ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour
de cassation."
Article 149-2 : "La commission, saisie par voie de requête dans le
délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que
ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement
sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une
juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du maintien prolongé en détention provisoire,
de la décision de la commission nationale d'indemnisation qui le priva
de son droit à réparation et le traita de coupable alors qu'il avait
bénéficié d'une relaxe. Il invoque l'article 3 de la Convention.
2. Il estime également avoir été incarcéré et maintenu en détention
provisoire sans raison plausible de le soupçonner et sans motif valable.
Il invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
3. Le requérant invoque ensuite l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention, considérant n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en
cours d'instruction, devant les juridictions du fond, notamment de par
le refus de prendre en compte les éléments en sa faveur et les principes
de droit réellement applicables.
4. Le requérant se plaint enfin d'un manque d'équité devant la
commission nationale d'indemnisation. Il estime notamment que celle-ci
ne pouvait, sans se contredire, rejeter sa demande sur le fait qu'il
avait fait appel des "seules dispositions pénales", pour affirmer ensuite
qu'il n'avait pas fait appel d'une amende constituant l'une des
dispositions pénales. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du maintien prolongé en détention provisoire,
de la décision de la commission nationale d'indemnisation qui le priva
de son droit à réparation et le traita de coupable, tout comme l'agent
judiciaire du Trésor, alors qu'il avait bénéficié d'une relaxe. Il
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission estime que le premier point concernant la durée de la
détention provisoire relève en réalité de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention. Or la Commission constate que la détention provisoire,
au sens de la Convention, a cessé le 19 septembre 1990, soit plus de six
mois avant la date d'introduction de la présente requête. Le grief est
donc irrecevable sur ce point, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que le grief tiré de la décision
de la commission nationale d'indemnisation et de la procédure y afférente
doit être examiné dans le cadre du grief tiré de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir 4. ci-après).
En tout état de cause, dans la mesure où les griefs ont été étayés
et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des dispositions de l'article 3 (art. 3)
de la Convention.
Enfin, concernant le contenu des conclusions de l'agent judiciaire
du Trésor et la motivation de la décision d'irrecevabilité rendue le
25 novembre 1994 par la commission nationale d'indemnisation, la
Commission considère que ces points relèvent de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention. La Commission estime qu'en l'état actuel du
dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de
ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant estime également avoir été incarcéré et maintenu en
détention provisoire sans raison plausible de le soupçonner et sans motif
valable. Il invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
La Commission constate, à supposer que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes sur ce point, que le requérant ayant été mis
en liberté le 19 septembre 1990, pour n'être ensuite réincarcéré que sur
le fondement d'une décision rendue au fond et contradictoirement en
première instance, le grief n'a pas été présenté dans le délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 1 et
2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, considérant n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable en cours d'instruction et devant les juridictions
du fond, notamment en raison du refus de prendre en compte, tant devant
le juge d'instruction que devant le tribunal correctionnel de Dunkerque,
les éléments en sa faveur et les principes de droit réellement
applicables.
La Commission constate que la procédure devant les juridictions du
fond s'est terminée par un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Douai,
en date du 5 mars 1993. En conséquence, à supposer que le requérant ait,
nonobstant la décision de relaxe intervenue en sa faveur, la qualité de
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission
relève que la requête a été introduite au-delà du délai de six mois prévu
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Ce grief doit donc être déclaré irrecevable, conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin du défaut d'équité de la procédure
devant la commission nationale d'indemnisation, au mépris de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il estime notamment que celle-ci
ne pouvait, sans se contredire, rejeter sa demande en se fondant sur le
fait qu'il avait fait appel des "seules dispositions pénales", pour
affirmer ensuite qu'il n'avait pas fait appel d'une amende constituant
l'une des dispositions pénales.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'équité de la procédure et de
la présomption d'innocence concernant la procédure devant la
commission nationale d'indemnisation en matière de détention
provisoire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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