SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27413/95
présentée par Armand CAZES
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Armand CAZES contre
la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le N° de dossier
27413/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
14 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 7 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1937, est sans
emploi et réside à Maurepas. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Marcel Dorwling-Carter, avocat au barreau de Lille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le 5 juillet 1989, la police fut avertie que deux hommes étaient
en train de manipuler des caissons métalliques (également appelés
« lingots ») dans une partie isolée d'une plage. Elle découvrit sur les
lieux des lingots, laissés ouverts, qui avaient été vidés à
l'exception, pour l'un d'eux, d'un sac contenant de la cocaïne. Une
surveillance des lieux permit l'arrestation de trois hommes, dont deux
péruviens. Des recherches permirent de découvrir d'autres caissons,
contenant de la cocaïne.
L'enquête permit d'établir que les « lingots » étaient faits en
« zamac », un alliage de zinc et d'aluminium dont le Pérou représente
l'un des principaux producteurs. Deux importations avaient été
réalisées en juin 1988 et en mai 1989, les formalités d'importation,
de dédouanement et de stockage en France ayant été effectuées par la
société ASSINT - E.U.R.L., dont le requérant était le gérant.
Le 9 juillet 1989, une information judiciaire fut ouverte sur
réquisitoire du procureur de la République de Dunkerque, avec
réquisition d'incarcération du requérant.
Le même jour, un juge d'instruction de Dunkerque ordonna la mise
en détention du requérant et décerna un mandat de dépôt à son encontre.
Par ordonnance du 5 septembre 1989, le juge d'instruction rejeta
une demande de mise en liberté. Son rejet fut confirmé par un arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du
20 septembre 1989.
Par ordonnances des 6 novembre 1989, 7 mars et 5 juillet 1990,
le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant.
Le 17 juillet 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Douai rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.
Par arrêt du 19 septembre 1990, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Douai décida, nonobstant l'avis contraire du procureur
général, d'ordonner la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire.
Le 31 août 1992, le juge d'instruction renvoya l'affaire devant
le tribunal correctionnel, le requérant se voyant reprocher des faits
d'acquisition, importation, trafic, transport, détention, offre ou
cession, importation en contrebande, non autorisés, de stupéfiants.
Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal correctionnel de
Dunkerque, après avoir requalifié les faits de la prévention, condamna
le requérant à douze ans d'emprisonnement pour complicité par
fourniture de moyens dans le but de favoriser l'acquisition,
l'importation, le transport et la cession des produits stupéfiants et
complicité par fourniture de moyens dans le but de favoriser
l'importation en contrebande, détention dans le rayon d'action des
douanes sans justification d'origine de marchandises prohibées à titre
absolu, en l'espèce de la cocaïne. En outre, il condamna le requérant
à payer une amende douanière de 16 037 000 francs.
Le tribunal correctionnel décerna enfin un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, qui fut immédiatement réincarcéré.
Le 19 octobre 1992, le requérant signa une déclaration d'appel
de ce jugement au greffe de la maison d'arrêt.
Par arrêt du 5 mars 1993, la cour d'appel de Douai relaxa le
requérant aux motifs qu'il résultait de nombreux éléments :
« que le doute demeure sur l'intention délictuelle, que les
circonstances extrêmement troublantes du dossier n'ont pas
emporté la conviction de la cour, que (le requérant) a eu
comme interlocuteurs des trafiquants extrêmement chevronnés
qui avaient tout intérêt à introduire cet élément étranger
à leur réseau, que pour toutes ces raisons, le jugement du
tribunal correctionnel de Dunkerque qui l'a déclaré
coupable du délit de complicité d'importation, de transport
et de cession de produits stupéfiants doit être réformé, le
doute profitant au prévenu (...). »
La cour d'appel releva que le requérant soutenait avoir voulu
également interjeter appel des dispositions douanières, mais que sa
déclaration d'appel figurant au dossier indiquait qu'il l'avait limitée
aux dispositions pénales.
Le 19 août 1993, le requérant déposa une demande devant la
commission nationale d'indemnisation en matière de détention
provisoire, près la Cour de cassation, en application des articles 149
et suivants du Code de procédure pénale.
Dans ses conclusions du 16 mars 1994, le procureur général estima
que la requête était recevable mais que ni l'incarcération initiale,
ni la prolongation de la détention, ni la réincarcération après le
premier jugement ne révélaient de dysfonctionnement susceptible de
donner lieu à indemnisation.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire du Trésor indiqua
notamment :
« le bénéfice d'une indemnité est ainsi réservé aux seuls
détenus provisoires reconnus totalement innocents.
Précisément, tel n'est pas le cas en l'espèce (...) (le
requérant) ne peut se prévaloir d'une décision
juridictionnelle d'où résulte son innocence » ; « (...)
en conséquence, l'ensemble de ces éléments démontraient
indubitablement la participation active et consciente (du
requérant) au trafic de produits stupéfiants, justifiant la
durée de sa détention, jusqu'au jugement correctionnel
(...). »
Par décision du 25 novembre 1994, la commission nationale
d'indemnisation déclara la demande irrecevable, aux motifs :
« (...) que sur son appel et sur celui du ministère public
portant sur les seules dispositions pénales relatives à la
législation sur les stupéfiants, la cour d'appel de Douai
dont la saisine était ainsi limitée, a relaxé le prévenu ;
attendu qu'en cet état, la requête (du requérant)
sollicitant sur le fondement des articles 149 et suivants
du Code de procédure pénale, une indemnisation en raison
d'une détention préventive de 18 mois et 28 jours n'est pas
recevable au regard desdits articles, lesquels exigent une
décision définitive de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'en effet la condamnation pour délit douanier de
contrebande, à une amende dont le caractère pénal prédomine
sur l'aspect indemnitaire, repose nécessairement sur les
mêmes faits d'importation, de transport, de détention,
d'acquisition illicites de stupéfiants. »
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 149 : « Sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 505 et suivants du Code de
procédure civile, une indemnité peut être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au
cours d'une procédure terminée à son égard par une décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité. »
Article 149-1 : « L'indemnité prévue à l'article précédent
est allouée par décision d'une commission qui statue
souverainement. La Commission est composée de trois
magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade
de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats
sont désignés annuellement, en même temps que trois
suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. Les
fonctions du ministère public sont remplies par le parquet
général près la Cour de cassation. »
Code des douanes
Article 343 : « 1. L'action pour l'application des peines
est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est
exercée par l'administration des douanes ; le ministère
public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. »
Généralités sur l'action de l'administration des douanes
Les infractions douanières font l'objet d'une double action :
action publique et action fiscale. L'action publique, en matière de
délit douanier, ne peut être mise en mouvement que par le ministère
public. L'action fiscale, de nature spéciale et que la jurisprudence
distingue de l'action civile (Crim., arrêts des 4 juillet 1973 et
20 avril 1977, Bull. crim. respectivement n° 316 et 121), peut être
mise en mouvement tant par le ministère public que par l'administration
des douanes (art. 343 bis Code des douanes). L'action fiscale permet
d'obtenir la condamnation aux peines d'amende et de confiscation, afin
d'« obtenir ainsi la réparation, dans un intérêt public, du dommage
causé par la fraude » (G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, procédure
pénale, édition Dalloz, 16ème édition, 1996).
L'action fiscale permet aux administrations, à l'instar d'une
victime, de transiger pendant ou après la procédure et de se désister.
La transaction qui intervient avant le jugement définitif éteint
l'action publique. En cas d'échec dans son action, l'administration
doit régler les frais de procédure, contrairement au ministère public.
L'action publique et l'action dont dispose l'administration des
douanes pour l'application des sanctions fiscales sont essentiellement
distinctes, peuvent être exercées ensemble ou séparément et restent
indépendantes même lorsqu'elles sont exercées simultanément (Crim.,
arrêt du 16 décembre 1991, Bull. crim. n° 478).
GRIEFS
1. Le requérant allègue un manque d'équité devant la commission
nationale d'indemnisation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la motivation retenue par la
commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire
dans sa décision. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 mai 1995 et enregistrée le
27 mai 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'équité et de l'atteinte à la présomption d'innocence
devant la commission nationale d'indemnisation. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 août 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
7 novembre 1996.
EN DROIT
1. Le requérant allègue un manque d'équité devant la commission
nationale d'indemnisation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention qui dispose notamment :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. »
Le gouvernement défendeur estime que ce grief n'est pas
compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du
28 septembre 1995, série A n° 327 ; N° 23930/94, Dobbertin c. France,
déc. du 15.5.96).
Le requérant considère au contraire que les jurisprudences citées
par le Gouvernement ne sont pas transposables en l'espèce et que les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sont applicables en
l'espèce. Il maintient ses critiques quant à l'iniquité de la
procédure.
La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
« contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation,
après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de
deux requérants, ne portait pas sur un « droit » que l'on pouvait
prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour
eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995,
série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour
figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un
droit à indemnisation, mais la possibilité d'être indemnisé :
« (...) les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de
procédure pénale néerlandais disposent que le juge
compétent "peut" allouer à l'ex-prévenu une indemnité (...)
les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 n'obligent pas le
juge à déclarer que l'Etat est tenu de payer, même si les
conditions prévues sont remplies. En outre, l'article 90
par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au sentiment du
juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un tel
pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le
droit interne ne consacre pas un droit à proprement
parler » (ibidem, pp. 19-20, par. 51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas, dans la
Convention, de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour une
personne mise en examen et bénéficiant ultérieurement d'une décision
de relaxe.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité « peut » être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme
dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une
volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement
à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues
sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c. France précité
et N° 29114/95, Kehaili c. France, déc. du 15.5.96).
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
« un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité »,
ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne
constitue pas un « droit » que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.
Le grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également de la motivation retenue par la
commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire
dans sa décision ainsi que des termes employés par l'Agent judiciaire
du Trésor dans ses conclusions. Il invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, lequel prévoit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
Le gouvernement défendeur considère que le grief du requérant est
dépourvu de fondement. Il relève que l'appel du requérant ne portait
que sur les dispositions pénales et que le requérant restait condamné
sur le fondement des dispositions douanières.
Le Gouvernement estime que la commission nationale
d'indemnisation a fait une juste application du droit en relevant que
le requérant restait condamné sur le fondement des infractions
douanières. Il constate que le requérant n'a pas formé de pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai et qu'il s'est
acquitté de l'amende douanière dans le cadre d'une transaction avec
l'administration des douanes.
Le Gouvernement considère donc que, par la décision de relaxe,
le requérant n'a bénéficié de la présomption d'innocence qu'au seul
plan pénal et que la commission d'indemnisation n'a donc pas porté
atteinte aux dispositions de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Le requérant confirme les termes de sa requête, rappelant
notamment qu'il n'est resté redevable de dommages-intérêts qu'au strict
plan fiscal (qui constitue une dette civile), la relaxe établissant en
droit français qu'il a été déclaré non coupable de toutes les
infractions pénales reprochées. Il relève qu'une transaction n'est
concevable et applicable que pour les seules dettes civiles.
Le requérant note en outre que la distinction entre délit pénal
et délit douanier est totalement artificielle, puisqu'ils reposent sur
les mêmes faits. Sur ce point, il relève que la commission nationale
d'indemnisation anéantit complètement la base même de sa décision
d'irrecevabilité lorsqu'elle énonce que ces délits reposent
« nécessairement sur les mêmes faits ».
Le requérant estime que la commission nationale d'indemnisation
ne pouvait méconnaître que la relaxe portait sur l'ensemble des faits
et qu'elle était définitive. Concernant l'Agent judiciaire du Trésor,
le requérant constate qu'il déclare que sa « participation active et
consciente » au trafic de stupéfiants est démontrée, alors précisémment
que les juges du fond ont établi le contraire.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait dès lors être
déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
du requérant concernant l'atteinte à la présomption
d'innocence ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy