SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23651/94
présentée par Juan-Marcel CAZORLA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Juan Marcel
CAZORLA contre la France et enregistrée le 10 mars 1994 sous le N° de
dossier 23651/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1929 en
Algérie. Il exerce actuellement la profession de boulanger-pâtissier
à Saint-Hilaire-du-Rosier (38).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui exploite une boulangerie-croissanterie sur la
place principale du village de Saint-Hilaire du Rosier, avait décidé
d'ouvrir sa boulangerie la nuit. L'afflux de la clientèle entraîna des
plaintes pour nuisances sonores.
Cité devant le tribunal de police pour tapages nocturnes et
émissions de bruits gênants, le requérant fut relaxé par jugement du
tribunal de police de Saint-Marcellin du 5 décembre 1991.
Suite à une pétition du voisinage et à la demande de la
gendarmerie, le maire prit, le 17 juin 1991, un arrêté par lequel il
édictait un certain nombre de mesures de police afin de préserver la
tranquillité publique. Parmi ces mesures, fut décidée l'interdiction
de la vente à la boulangerie-croissanterie, de 22 heures à 6 heures du
matin, "compte tenu des bruits nocturnes provoqués par les clients".
Le requérant, qui s'était endetté pour s'équiper et répondre à
l'importante demande engendrée par l'ouverture nocturne de son
commerce, considéra que celui-ci était menacé et déféra l'arrêté en
annulation devant le tribunal administratif. Dans ses conclusions,
enregistrées au greffe du tribunal le 9 août 1991, il invoquait
l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par jugement du 6 mai 1992, le tribunal administratif de Grenoble
rejeta la requête du requérant. Il fit valoir qu'"il appartient au
maire en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du Code
des communes, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux
inconvénients qui peuvent résulter, au regard de l'ordre public, de
l'exercice du commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier que
l'ouverture nocturne de la boulangerie entraînait des troubles sérieux
à la tranquillité publique ; que dans ces conditions le maire n'a pas
excédé ses pouvoirs en décidant d'interdire l'ouverture de la
boulangerie de 22 heures à 6 heures du matin ; qu'en outre, la fixation
des horaires susmentionnés n'est pas de nature, par sa limitation dans
le temps, à porter une atteinte excessive aux intérêts des usagers de
ce commerce."
Le requérant saisit le Conseil d'Etat devant lequel il était
représenté par un avocat aux Conseils. Sa requête sommaire et son
mémoire complémentaire furent enregistrés au secrétariat du Conseil
d'Etat le 16 juillet 1992 et le 16 novembre 1992.
Dans ce dernier mémoire, le requérant sollicitait le sursis à
exécution de l'arrêté municipal au motif qu'il l'exposait à un
préjudice financier d'une gravité telle que son exécution devait
conduire, à brève échéance, au dépôt de bilan et évaluait sa perte
brute à environ 100 000 FF. par trimestre. Le requérant demandait
également l'octroi d'une somme de 9 000 FF. au titre des frais
irrépétibles. Dans le mémoire en réplique déposé par l'avocat du
requérant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
27 mai 1993, cette somme fut portée à 14 000 FF. Dans ce mémoire de
neuf pages, le requérant développait de nouveaux points de droit et de
fait et produisait en annexe diverses pièces.
Par arrêt du 7 juillet 1993, notifié le 19 juillet 1993, le
Conseil d'Etat confirma la décision des premiers juges. Il renvoyait
dans ses visas à la requête sommaire et au mémoire complémentaire du
requérant et à la demande de celui-ci tendant à voir condamner la
commune "à lui verser la somme de 9 000 FF".
Le Conseil d'Etat déclara qu'"aucun texte ni aucun principe ne
s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard
d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité
publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation
de réprimer ; (...) que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur
une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d'une
interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire,
qui était d'empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne
pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant
pour ce motif l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte
illégale à la liberté du commerce et de l'industrie (...)".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas
pris en considération le mémoire en réplique déposé par son conseil le
27 mai 1993. Il se fonde sur les distorsions entre le montant des frais
irrépétibles réclamés dans son mémoire en réplique enregistré au
secrétariat du Conseil d'Etat le 27 mai 1993 et celui repris dans
l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1993.
2. Sous l'angle des mêmes articles, le requérant se plaint du fait
que les juridictions administratives auraient privilégié la thèse du
maire, auteur de l'arrêté litigieux, dans la mesure où elles n'auraient
pas pris en compte la mesure de relaxe dont il avait bénéficié.
3. Le requérant soutient par ailleurs que l'arrêté municipal aurait
porté une atteinte excessive à l'usage de ses biens en violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.
4. Le requérant estime enfin que la procédure devant les juridictions
administratives aurait été conduite en violation de l'article 6 par. 2
de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas pris en
considération le mémoire en réplique déposé par son conseil en mai
1993. Il tire argument du fait que ce mémoire n'est pas cité dans les
visas de l'arrêt du Conseil d'Etat et que ceux-ci ne font état de la
somme de 9 000 FF. demandée au titre des frais irrépétibles, alors que
cette somme a été portée à 14 000 FF. dans le mémoire en réplique. Il
invoque la violation des articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la
Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Sous l'angle des mêmes articles, le requérant se plaint du fait
que les juridictions administratives auraient privilégié la thèse du
maire, auteur de l'arrêté litigieux, dans la mesure où elles n'auraient
pas pris en compte la mesure de relaxe dont il avait bénéficié.
La Commission note que ce grief est étroitement lié au précédent.
Elle considère dès lors que son examen doit faire l'objet d'un
ajournement.
3. Le requérant soutient par ailleurs que l'arrêté municipal aurait
porté une atteinte excessive à son droit d'user de ses biens tel que
garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission note que l'arrêté litigieux a apporté des
restrictions à l'usage des biens du requérant et que ces restrictions
doivent être examinées sous l'angle du second paragraphe de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose que les Etats ont
le droit "de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général".
La Commission rappelle que ce paragraphe laisse les Etats
contractants seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. Sa tâche
se limite donc à contrôler la légalité, la finalité et la
proportionnalité de la restriction dont il s'agit (voir notamment
N° 10431/83, D.R. 35 p. 235 et N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56,
p. 215).
La Commission relève que l'arrêté a été pris en application des
dispositions pertinentes du code des communes. La condition de la
légalité se trouve donc satisfaite.
Quant à la finalité de l'arrêté litigieux, la Commission note
qu'il s'agissait d'assurer la tranquillité publique, but qu'elle estime
légitime au regard de la Convention.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure avec le but
poursuivi, la Commission rappelle la grande marge d'appréciation qui
échoit aux Etats contractants en la matière (voir par exemple Cour eur.
D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52).
En l'espèce, elle n'estime pas que l'interdiction litigieuse était
disproportionnée avec le but poursuivi dès lors qu'elle ne visait
qu'une tranche horaire réduite réservée généralement au repos des
habitants, sans affecter les heures normales d'ouverture des commerces.
La Commission considère en conséquence que l'ingérence dans le
droit du requérant au respect de ses biens s'analyse en une
réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général
au sens du second paragraphe de l'article 1er du Protocole N° 1
(P1-1).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint en dernier lieu de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et de l'article 4 du
Protocole N° 7 (P7-4) à la Convention dans le cadre de la procédure
devant les juridictions administratives.
La Commission observe toutefois que ces dispositions, qui ne
concernent que les procédures de nature pénale, ne sont pas applicables
au litige qui fait l'objet de la présente requête.
Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de l'équité de la procédure
administrative,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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