PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15715/89
présentée par Giovanni CAZZATO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juillet 1989 par
Giovanni CAZZATO contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1989
sous le No de dossier 15715/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Giovanni CAZZATO, est un ressortissant italien,
né en 1934, résidant à Lecce.
Le requérant a déjà introduit une requête devant la
Commission (No 13439/87) qui a été déclarée irrecevable le
12 mai 1989.
Le 28 août 1982, le requérant déposa auprès du tribunal de
Lecce une demande en séparation de corps à l'encontre de son épouse
d'origine roumaine. Le 29 septembre 1982, le président du tribunal de
Lecce fixa une audience au 15 novembre 1982 afin de procéder à la
tentative de conciliation et ordonna la notification de son ordonnance
aux parties. Le 8 février 1983, le président du tribunal prit acte de
l'échec de la tentative de conciliation et, par ordonnance du
6 mars 1983, autorisa les époux à vivre séparément, confia la garde
des deux enfants mineurs et le domicile conjugal au requérant. Le
4 octobre 1983, l'épouse du requérant se constitua et souleva une
exception d'incompétence du tribunal de Lecce, faisant valoir que le
22 avril 1982, elle avait saisi le tribunal de Genève d'une demande en
divorce. L'audience suivante fut reportée au 20 mars 1984 sur demande
du requérant et au 15 mai 1984 sur demande conjointe des parties. A
cette date, chacune des parties requit l'audition de ses témoins
respectifs. Par ordonnance du 3 juillet 1984, le président du
tribunal de Lecce s'étant déclaré compétent pour connaître du litige
admit les auditions sollicitées, fixa au 6 novembre 1984 certaines
auditions et requit une commission rogatoire afin d'entendre les
témoins résidant à Genève. Ces auditions eurent lieu à Genève les
1er octobre et 5 novembre 1985. Le 8 mai 1986, 14 témoins furent
entendus et l'audience suivante fut fixée au 26 juin 1986 pour
permettre aux parties de conclure. Le 26 juin 1986, l'examen de
l'affaire fut reporté au 10 juillet 1986 sur demande du requérant
(celui-ci contestant le mode de production de la documentation
relative à la commission rogatoire). Le 10 juillet 1986, le président
renvoya l'affaire en jugement pour le 22 mai 1987 mais le 20 septembre
1986, le requérant sollicita l'anticipation de l'audience de jugement.
Le tribunal fit droit à cette demande. Le jugement du 5 décembre 1986
prononçant la séparation des époux et confiant la garde des enfants à
leur mère fut déposé au greffe le 19 décembre 1986. Le 27 avril 1987,
le requérant interjeta appel dudit jugement et la cour d'appel, par
arrêt du 22 décembre 1988, déposé au greffe le 21 janvier 1989,
confirma la décision de première instance. Le 24 avril 1989, le
requérant s'est pourvu en cassation. A ce jour, la Cour de cassation
n'a pas statué sur le pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention, en ce que les tribunaux
italiens n'auraient pas entendu tous les témoins proposés par lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 juillet 1989
et enregistrée le 30 octobre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et le requérant y a répondu le 1er novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
prononcé par le tribunal de Lecce de la séparation de corps du
requérant et de son épouse.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que la demande en séparation de corps, déposée devant le tribunal de
Lecce, date du 28 août 1982 et que la procédure est actuellement
pendante devant la Cour de cassation.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de
neuf ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui nécessitent un examen au fond.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé et estime qu'il nécessite un examen qui relève
du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que le grief précité
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également que les tribunaux italiens
n'ont pas procédé aux auditions de témoins demandées par lui. Il
invoque à l'appui de ce grief les dispositions de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission relève cependant que "le droit d'interroger ou
faire interroger des témoins", consacré à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, vise uniquement une personne "accusée"
au sens de l'article 6. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le
requérant est demandeur dans une procédure civile. Il s'ensuit que le
requérant ne saurait invoquer en tant que telle cette disposition de
la Convention. Toutefois, dans la mesure où, par ce grief, le
requérant soutient que l'examen de sa cause n'a pas été équitable au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission remarque que
l'examen de la cause étant encore pendant devant la Cour de cassation,
le grief du requérant est prématuré. Il s'ensuit que ce grief doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 de (art. 27-2) la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
1. DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief tiré de la durée de la procédure ;
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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