COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15715/89
Giovanni CAZZATO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) ................................. 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-29) ................................. 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) .................................... 3
B. Point en litige
(par. 13) .................................... 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 14-28) ................................. 3
CONCLUSION
(par. 29) .................................... 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15715/89, introduite
le 28 juillet 1989 par Giovanni CAZZATO contre l'Italie et enregistrée
le 30 octobre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et résidant
à Lecce.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
Le requérant a présenté des observations complémentaires sur le
bien-fondé en date du 20 octobre 1991.
Le Gouvernement a envoyé des informations complémentaires sur le
déroulement de la procédure le 15 novembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 août 1982, le requérant déposa auprès du tribunal de Lecce
une demande en séparation de corps à l'encontre de son épouse d'origine
roumaine. Le 29 septembre 1982, le président du tribunal de Lecce fixa
une audience au 15 novembre 1982 afin de procéder à la tentative de
conciliation et ordonna la notification de son ordonnance aux parties.
Le 8 février 1983, le président du tribunal prit acte de l'échec de la
tentative de conciliation et, par ordonnance du 6 mars 1983, autorisa
les époux à vivre séparément, confia la garde des deux enfants mineurs
et le domicile conjugal au requérant.
7. Le 4 octobre 1983, l'épouse du requérant se constitua et souleva
une exception d'incompétence du tribunal de Lecce, faisant valoir que
le 22 avril 1982, elle avait saisi le tribunal de Genève d'une demande
en divorce. L'audience suivante fut reportée au 20 mars 1984 sur
demande du requérant et au 15 mai 1984 sur demande conjointe des
parties. A cette date, chacune des parties requit l'audition de ses
témoins respectifs.
8. Par ordonnance du 3 juillet 1984, le président du tribunal de
Lecce s'étant déclaré compétent pour connaître du litige admit les
auditions sollicitées, fixa au 6 novembre 1984 certaines auditions et
requit une commission rogatoire afin d'entendre les témoins résidant
à Genève. Ces auditions eurent lieu à Genève les 1er octobre et
5 novembre 1985. Le 8 mai 1986, 14 témoins furent entendus et
l'audience suivante fut fixée au 26 juin 1986 pour permettre aux
parties de conclure.
9. Le 26 juin 1986, l'examen de l'affaire fut reporté au
10 juillet 1986 sur demande du requérant (celui-ci contestant le mode
de production de la documentation relative à la commission rogatoire).
Le 10 juillet 1986, le président renvoya l'affaire en jugement pour le
22 mai 1987 mais le 20 septembre 1986, le requérant sollicita
l'anticipation de l'audience de jugement. Le tribunal fit droit à cette
demande.
10. Le jugement du 5 décembre 1986 prononçant la séparation des époux
et confiant la garde des enfants à leur mère fut déposé au greffe le
19 décembre 1986.
11. Le 27 avril 1987, le requérant interjeta appel dudit jugement et
la cour d'appel, par arrêt du 22 décembre 1988, déposé au greffe le
21 janvier 1989, confirma la décision de première instance.
Le 24 avril 1989, le requérant s'est pourvu en cassation. La
Cour de Cassation a enregistré le recours du requérant le 12 mai 1989.
La Cour de Cassation a rendu son arrêt le 26 juin 1990. Le texte de
l'arrêt a été déposé au greffe de la Cour de cassation le
5 juillet 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal
de Lecce.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
14. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
15. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet le prononcé de la séparation de corps du requérant et de son
épouse, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
17. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que la demande en séparation de corps a été déposée au tribunal de
Lecce le 28 août 1982.
18. Le jugement du tribunal de Lecce, rendu le 5 décembre 1986, a été
déposé au greffe le 19 décembre 1986. Le 27 avril 1987, le requérant
en a interjeté appel. La cour d'appel a rendu son arrêt le
22 décembre 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
21 janvier 1989. Le requérant s'est pourvu en cassation le
24 avril 1989.
D'après les informations fournies par le Gouvernement, la Cour
de cassation a rendu son arrêt le 26 juin 1990. Le texte de cet arrêt
a été publié le 5 juillet 1991.
19. La procédure litigieuse a donc duré un peu moins de neuf ans.
20. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
21. Le Gouvernement soutient que le grief du requérant est
manifestement mal fondé. En l'espèce, la durée de la procédure
s'expliquerait principalement par les complications procédurales dues
aux modalités d'exécution de la commission rogatoire internationale
ainsi que par l'existence d'une procédure de divorce engagée le
22 avril 1982 par l'épouse du requérant devant le tribunal de Genève.
Il fait également grief aux parties d'avoir contribué au ralentissement
du déroulement de la procédure en sollicitant à plusieurs reprises le
report de l'examen de l'affaire.
22. Le requérant conteste l'intégralité des arguments du
Gouvernement.
23. La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait des
particularités procédurales inhérentes à la nature même de l'affaire.
De surcroît, elle revêtait une certaine complexité en raison du
caractère international du litige, de l'existence d'une procédure
parallèle se déroulant en Suisse et du fait que les demandeurs avaient
élu domicile dans deux pays différents (la Suisse pour l'épouse et
l'Italie pour le requérant).
24. Elle constate cependant que l'examen de l'affaire en première
instance a duré plus de quatre ans. Au cours de cette phase de la
procédure l'exécution de la commission rogatoire a nécessité, à elle
seule, environ un an et demi. Un tel délai ne semble pas cadrer avec
l'exigence posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard aux délais tenant à
l'exécution matérielle des commissions rogatoires internationales, le
laps de temps écoulé, qui d'ailleurs ne peut être imputé exclusivement
à l'autorité judiciaire italienne, ne saurait à lui seul constituer une
violation de la Convention.
25. La Commission relève d'autres délais qui ne sont pas imputables
au Gouvernement, tel le fait que l'épouse du requérant ne se constitua
en jugement que le 4 octobre 1983, soit plus d'un an après le début de
la procédure. Par ailleurs, le requérant est lui-même à l'origine de
quelques ajournements d'audiences qui ont retardé d'environ huit mois
la procédure.
26. La Commission remarque également que la procédure en appel a duré
environ un an et neuf mois et qu'un tel laps de temps peut paraître
excessif.
27. Par ailleurs, la Commission note qu'un délai de quatorze mois
sépare la date du pourvoi en cassation, le 24 avril 1989, et la date
de l'arrêt, le 26 juin 1990. Un autre délai de plus d'un an s'est
écoulé entre cette date et le 5 juillet 1991, date de la publication
de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Ces délais dans l'examen du pourvoi en cassation tiennent à la
conduite du procès par les autorités judiciaires et sont imputables à
l'Etat. Ils dépassent à eux seuls ce qui peut être considéré comme
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30).
28. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable",
d'autant qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de
capacité des personnes (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bock du 29 mars 1989,
série A n° 150, p. 23, par. 49 et, en dernier lieu, arrêt Maciariello
du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 229-A à I et 230-A,
par. 18).
Conclusion
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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