QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52915/99
présentée par Saverio Cazzato
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 1997 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Gagliano del Capo (Lecce). Il est représenté devant la Cour par Me Francesco De Pietro, avocat à Gagliano del Capo (Lecce).
Le 13 juin 1990, le requérant fut assigné par M. M. devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir le paiement d’une somme due pour la construction d’une maison.
La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 6 mars 1991. Des douze audiences fixées entre le 16 septembre 1991 et le 18 novembre 1996, une fut remise à la demande des parties, deux furent renvoyées d’office, deux le furent pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable du différent, six eurent trait à des moyens de preuve tels que le dépôt de documents, une expertise et l’audition des parties, et la dernière pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 21 avril 1997.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 4 décembre 1997. Par un jugement du 16 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1998, le tribunal condamna le requérant à verser une certaine somme au demandeur.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 juin 1990 et s’est terminée le 14 janvier 1998, a duré sept ans et sept mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy