COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18430/91
C. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18430/91 introduite le
29 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Recco
(Gênes).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Victime d'un accident de la circulation au cours duquel il avait
été grièvement blessé, le 28 février 1979 le requérant se constitua
partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge
d'instance de Recco (Gênes) contre le responsable de l'accident, M. T.
7. Par jugement rendu le 28 février 1979, le juge d'instance
condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna également au
paiement en faveur de la partie civile des dommages dont le montant
devait être fixée par les juridictions civiles. M. T. ayant interjeté
appel le 7 avril 1979, le tribunal de Gênes confirma le jugement de
première instance le 21 novembre 1980. Par la suite, M. T. se pourvut
en cassation. Par arrêt du 15 février 1983, la Cour de cassation cassa
sans renvoi le jugement attaqué au motif que le délit s'était éteint
en application d'une amnistie entre-temps intervenue.
8. Dans l'intervalle, par citation notifiée à M. T. et à sa
compagnie d'assurance le 26 mars 1982, le requérant avait entamé devant
le tribunal civil de Gênes une action pour la fixation du montant de
la réparation qui lui avait été accordée lors du procès pénal.
9. Après deux audiences d'instruction (les 16 juin et
29 octobre 1982), par ordonnance rendue hors audience le
5 novembre 1982, le juge de la mise en état ordonna la saisie
conservatoire des biens immeubles de M. T. jusqu'à concurrence de
12 000 000 lires. Par la suite, pendant la période du 28 janvier 1983
au 2 mai 1984, sept audiences d'instruction eurent lieu. Le
18 octobre 1984, le procès fut interrompu à cause du décès du
représentant d'une des parties défenderesses.
10. L'instance ayant été reprise, la mise en état de l'affaire ne
redémarra que le 22 novembre 1985 car le juge de la mise en état était
en congé de maternité. L'instruction se poursuivit jusqu'à l'audience
du 30 novembre 1988, lorsque le juge de la mise en état fixa l'audience
de présentation des conclusions au 7 décembre 1988. Le jour venu,
l'affaire fut mise en délibéré et le 28 avril 1989, la chambre
compétente du tribunal rendit son jugement par lequel elle condamna les
défendeurs au paiement d'une somme en faveur de requérant. Le texte de
ce jugement fut déposé au greffe le 11 octobre 1989.
11. A une date qui ne ressort pas du dossier, M. T. interjeta appel.
Le 20 juin 1990, les parties parvinrent à une transaction, mettant
ainsi fin à l'amiable au litige. Le 26 septembre 1990, la cour d'appel
de Gênes ordonna la radiation du rôle de l'affaire, conformément à
l'article 309 du code de procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
28 février 1979 (date à laquelle le requérant se constitua partie
civile) devant le tribunal de Recco (Gênes) et s'est terminée le
15 février 1983, date de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant
l'extinction du délit en application d'une amnistie. Elle a duré un peu
moins de quatre ans.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 26 mars 1982 devant
le tribunal de Gênes et s'est terminée, pour les besoins de l'examen
du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
20 juin 1990 lorsque les parties parvinrent à un accord (voir A. M.
c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Cette procédure a duré
un peu moins de huit ans et trois mois.
La procédure globalement considérée a duré un peu moins de
onze ans et quatre mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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