PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 19275/16
C.B. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer une partie de la requête du rôle,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.
Leur requête soulevait des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). La requête soulevait aussi des griefs tirés des articles 2, 8, 13 et 17 de la Convention. Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette requête au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs des trente-quatre requérants indiqués aux nos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 55, 57, 60 et 63 dans la liste en annexe. Cette déclaration est parvenue à la Cour le 21 juin 2021. La lettre en réponse des requérants a été reçue le 30 septembre 2021.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser aux trente-quatre requérants indiqués dans la liste en annexe le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, M.C. et autres, précité).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant les trente-quatre requérants indiqués dans la liste en annexe, destinataires d’une déclaration unilatérale (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête, concernant les trente-quatre requérants indiqués ci-dessus, pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer du rôle la requête concernant les trente-quatre requérants indiqués dans la liste en annexe comme étant destinataires d’une déclaration unilatérale.
Pour ce qui est du requérant M. G.A., indiqué au no 2 dans la liste en annexe, la Cour relève que, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le représentant du requérant a signalé que sa requête constitue un doublon par rapport à la requête no 27686/18 G.A c. Italie, dans laquelle le requérant soulève les mêmes griefs. Le représentant du requérant a donc informé le greffe que son client ne souhaite plus maintenir cette requête devant la Cour.
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la partie de la requête introduite par M. G.A. au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Concernant les autres requérants ainsi que le restant des griefs soulevés dans cette requête, tirés des articles 2, 8, 13 et 17 de la Convention, la Cour a examiné la présente requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention introduits par les trente-quatre requérants indiqués dans la liste en annexe comme étant destinataires de cette déclaration unilatérale, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Décide de rayer du rôle la partie de la requête introduite par M. G.A., en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
(Anonymat)
Année de naissance et de décès le cas échéant
Requérants pour lesquels une déclaration unilatérale a été présentée par le Gouvernement
1.
C.B.
1943
-
2.
G.A.
1939
-
3.
M.A.
1955
Déclaration unilatérale
4.
G.A.
1959
Déclaration unilatérale
5.
V.A.
1966
Déclaration unilatérale
6.
A.A.
1939
-
7.
G.B.
1974
Déclaration unilatérale
8.
G.B.
1954
Déclaration unilatérale
9.
A.A.
1950
-
10.
T.C.
1966
Déclaration unilatérale
11.
D.C.
1984
-
12.
G.C.
1986
Déclaration unilatérale
13.
M.C.
1984
Déclaration unilatérale
14.
G.C.
1963
-
15.
M.C.
1977
Déclaration unilatérale
16.
A.C.
1954
Déclaration unilatérale
17.
O.C.
1976
Déclaration unilatérale
18.
G.C.
1946
-
19.
R.D.
1942
Déclaration unilatérale
20.
G.D.
1944
Déclaration unilatérale
21.
G.D.
1948
-
22.
V.D.
1947
Déclaration unilatérale
23.
M.D.
1973
-
24.
R.D.
1955
Déclaration unilatérale
25.
F.D.
1949
Déclaration unilatérale
26.
R.D.
1981
Déclaration unilatérale
27.
R.D.
1970
-
28.
G.D.
1933
-
29.
L.D.
1970
Déclaration unilatérale
30.
A.D.
1957
Déclaration unilatérale
31.
M.E.
1955
-
32.
C.E.
1987
Déclaration unilatérale
33.
A.E.
1959
Déclaration unilatérale
34.
R.F.
1944
Déclaration unilatérale
35.
F.F.
1939
-
36.
D.F.
1950
Déclaration unilatérale
37.
I.F.
1936
-
38.
G.F.
1947
Déclaration unilatérale
39.
N.G.
1947
Déclaration unilatérale
40.
A.G.
1941
Déclaration unilatérale
41.
F.G.
1984
Déclaration unilatérale
42.
L.G.
1950
-
43.
P.M.
1966
-
44.
A.M.
1949
Déclaration unilatérale
45.
A.M.
1981
-
46.
F.M.
1961
-
47.
G.M.
1939
-
48.
M.N.
1952
Déclaration unilatérale
49.
R.O.
1957
Déclaration unilatérale
50.
T.P.
1956
-
51.
F.P.
1949
-
52.
M.P.
1975
-
53.
F.R.
1971
-
54.
G.S.
1936
-
55.
T.S.
1947
Déclaration unilatérale
56.
F.S.
1939
-
57.
P.S.
1948
Déclaration unilatérale
58.
F.S.
1958
-
59.
E.S.
1950
-
60.
F.S.
1946
Déclaration unilatérale
61.
V.T.
1945
-
62.
N.T.
Héritiers :
M.T. et
M.T.
1942
2021
-
63.
M.V.
1981
Déclaration unilatérale