SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21903/93
présentée par Michel FELICI
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président en exercice
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par Michel FELICI contre
le Luxembourg et enregistrée le 24 mai 1993 sous le No de dossier
21903/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1961. Lors de
l'introduction de la requête, il était incarcéré au centre de détention
de Schrassig (Luxembourg). Devant la Commission, il est représenté par
Me Robinet de Nancy.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Soupçonné d'être impliqué dans le cadre d'un important trafic de
stupéfiants entre le Pérou et le Luxembourg, le requérant était entendu
le 6 mars 1990 par le commissaire M. de la Sûreté Publique.
Le 31 août 1990, le requérant fut inculpé et placé en détention
provisoire par le juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg "du chef d'infraction à la loi du 19.2.1973 sur la
toxicomanie". Dans le procès-verbal de première comparution établi le
même jour par le juge d'instruction et signé par le requérant, ce
dernier était informé qu'une instruction était ouverte envers lui du
chef d'infraction à la loi contre la lutte contre la toxicomanie du
19.2.1973. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que le requérant
renonçait à l'assistance d'un avocat pour ledit interrogatoire. Ce
procès-verbal de première comparution signé par le requérant contient
également les déclarations du requérant dans lesquelles il nie avoir
participé à un trafic international de cocaïne.
Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg rendait une ordonance de clôture de
l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de
jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la
toxicomanie.
Le 5 octobre 1990, le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg requit le requérant à comparaître aux
audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.
En début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant
fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été
menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté à un
seul des co-prévenus ou témoin ni durant l'instruction ni même au cours
de l'audience. Il demanda en conséquence l'ajournement de l'affaire,
ce qui fut refusé. Dès que cette demande fut refusée, le requérant et
son avocat quittèrent la salle d'audience. Ensuite le témoin M. (le
commissaire) fut entendu ainsi que le représentant du ministère Public.
Le tribunal mit l'affaire en délibéré et, par jugement du
20 décembre 1990, condamna par défaut le requérant à une peine de
14 ans de prison et à une amende de 500.000 francs avec contrainte par
corps pour trafic illicite de stupéfiants (cocaïne). Dans son
jugement, le tribunal d'arrondissement se réfère au trafic auquel se
livrait le requérant en compagnie des prévenus F., N., N.Q., G.,S., H.
et T., tous déjà jugés (à l'exception de G. pour lequel l'instruction
n'était pas encore terminée), et condamnés par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 14 juin 1990 pour trafic de drogues.
Le requérant, assisté de deux avocats, fit opposition au jugement
devant le tribunal d'arrondissement. Deux audiences publiques eurent
lieu au cours desquelles plusieurs témoins furent entendus mais pas
ceux dont le requérant avait demandé l'audition. Par jugement
contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg ramena la peine de prison à 12 années et l'amende à
200.000 francs.
Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour
d'appel de Luxembourg. Dans son mémoire en défense, le requérant, qui
était représenté par les mêmes avocats, allégua notamment que le juge
d'instruction ne l'avait entendu sur les faits qu'une seule fois sans
procéder à une confrontation avec des témoins et avec les autres
prévenus et demanda à la cour d'appel d'être confronté aux prévenus F.,
N., T. et N.Q. Examinant cette question, la cour d'appel, dans son
arrêt du 28 avril 1992, déclara que :
"Conformément aux dispositions prévues à l'article 126 du code
d'instruction criminelle, l'intéressé (le requérant) avait la
possibilité de saisir la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de tout problème de nullité relatif à l'instruction
préparatoire. Il ne l'a pas fait, de sorte qu'il est actuellement
forclos de soulever des problèmes relatifs à l'instruction, le renvoi
des faits devant les juridictions du fond ayant été ordonné le
28 septembre 1990."
Sur le fond, la cour d'appel ramena la peine de prison à 10 ans
et confirma la décison entreprise pour le surplus.
Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de
sa demande d'être confronté avec les co-inculpés et les témoins de
l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi. En ce qui concerne les
moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclarait que :
"... attendu qu'en l'espèce la décision a été prise sur base, non
pas de témoignages à charge, mais "des déclarations précises et
concordantes des prévenus F.,T., N., N. Q. et L., qui furent arrêtés
et interrogés à des moments différents et qui n'ont de ce fait pas pu
se concerter ;
Que la disposition de l'article 6, paragraphe 3 d) précité ne
saurait dès lors s'appliquer en l'occurrence;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
méconnu le paragraphe 1er du texte visé au moyen qui garantit à toute
personne un procès équitable ;
Mais attendu que le prévenu F. (le requérant) a eu, par ses
conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et a eu
tout le loisir de s'expliquer sur son contenu ;
Que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli dans
aucune de ses branches ;"
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été arrêté puis
présenté au juge d'instruction sans avoir été informé de manière
détaillée ni de la nature ni de la cause de l'accusation dont il
faisait l'objet. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
Il fait valoir également que le juge d'instruction l'a purement
et simplement renvoyé en jugement sans autre nouvelle audition que
celle de la première comparution en l'espace de moins d'un mois, le
privant ainsi de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la
Convention.
Le requérant se plaint que la procédure suivie à son encontre a
débuté alors qu'une instruction de très longue durée comportant de
multiples investigations nationales et internationales avait eu lieu
et se trouvait clôturée, sans qu'il n'ait pu en avoir connaissance ni
y participer de quelque façon que ce soit pour faire valoir ses droits.
Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin d'avoir vainement demandé le droit
d'interroger les témoins F., N., N. Q. et T. déjà condamnés dans le
cadre du même trafic. Cela était d'autant plus important que pour
rejeter son moyen fondé sur l'article 6 par. 3 d), la Cour de cassation
a précisément dit qu'il a été condamné sur la base de déclarations de
plusieurs des personnes dont il avait demandé à être confronté, ce qui
souligne l'importance des dépositions, fussent-elles des co-prévenus,
qui auraient dû être soumis à la confrontation demandée. Il se plaint
donc de ne pas avoir été confronté à ses accusateurs et invoque
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière
détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit:
"Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui".
La Commission rappelle que, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes.
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85,
déc. 5.10.87, D.R. 53, p. 79).
Or, la Commission relève qu'en l'espèce ce grief n'a pas été
soulevé devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi d'avoir été renvoyé en jugement
moins d'un mois après l'audience de première comparution sans autre
nouvelle audition, étant ainsi privé de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il se plaint
également de n'avoir pu faire valoir ses droits dans l'instruction qui
a commencé avant la procédure suivie à son encontre et estime que sa
cause n'a pas été entendue équitablement. Il invoque l'article 6 par. 1
et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se lit
comme suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ..."
Et l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) se lit comme suit:
"Tout accusé a droit notamment à:
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense".
La Commission relève qu'il est vrai que l'instruction engagée
contre le requérant a été close en un laps de temps très court, soit
à peine moins d'un mois après l'inculpation du requérant et que la
remise de l'affaire sollicitée par son avocat afin de lui permettre de
préparer sa défense lui fut refusée par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg.
Toutefois, la Commission estime que par la suite le requérant fut
mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. En effet, le
requérant put faire opposition au jugement et, assisté de deux avocats,
il put exposer les arguments qu'il jugea utiles à sa défense. En appel
puis en cassation, il eut la possibilité d'organiser sa défense en
disposant de suffisamment de temps et des conseils de ses deux avocats,
l'un français et l'autre luxembourgeois.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir vainement demandé la
confrontation avec les témoins dont les dépositions ont été décisives
pour sa condamnation. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de
la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré du refus de confrontation avec les
témoins à charge,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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