SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12783/87
présentée par C.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1987 par C. C.
contre l'Italie et enregistrée le 27 février 1987 sous le No
de dossier 12783/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, C.C., est une ressortissante italienne, née à
Niscemi (Caltanisetta) en 1935 et résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Pietro
Ricci, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 août 1976, la requérante fut renversée par une
motocyclette et gravement blessée. Le conducteur, un mineur, fut
poursuivi au pénal. Le 23 mars 1979, le tribunal des mineurs de
Cagliari l'acquitta par amnistie.
Par assignation du 16 mai 1980, la requérante engagea devant
le tribunal civil de Tempio Pausania (Sassari) une action en dommages
et intérêts contre le jeune conducteur, ses parents et le propriétaire
de la motocyclette.
La première audience, fixée au 2 octobre 1980, n'eut lieu que
le 2 octobre 1981 à cause du transfert du juge d'instruction désigné.
Le 16 février 1984, l'affaire était en état et fut transmise à la
chambre compétente du tribunal, devant laquelle les parties auraient
dû comparaître le 22 novembre 1984. Cependant, l'audience fut
reportée "sine die" à cause du transfert du juge rapporteur.
Celui-ci fut remplacé en janvier 1987 et l'audience devant la
chambre du tribunal fixée au 19 février 1987. Toutefois, le procès fut
interrompu suite au décès de l'avocat de l'un des défendeurs.
La procédure reprit par assignation déposée au greffe du
tribunal le 24 mars 1987.
L'audience devant la chambre du tribunal, fixée d'abord au 11
juin 1987, n'eut lieu que le 19 novembre 1987.
Le 16 décembre 1987, le tribunal rendit son jugement faisant
droit aux demandes de la requérante. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 19 décembre 1987.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 7 février 1987
et enregistrée le 27 février 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 3 avril 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Tempio Pausania.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio
Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 16 mai 1980. Le
tribunal a rendu son jugement le 16 décembre 1987 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 19 décembre 1987.
La procédure litigieuse a donc duré sept ans, sept mois et
trois jours.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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