SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17052/90
présentée par V.C.V.
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1990 par V.C.V. contre Italie
et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17052/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938. Il réside
à Padoue.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les
suivants.
Le 17 juillet 1987, l'épouse du requérant qui était par ailleurs
atteinte d'une tumeur du pancréas, fut hospitalisée d'urgence à
l'hôpital de Padoue pour y être opérée d'une péritonite aiguë.
L'intervention fut effectuée environ douze heures après l'admission de
la patiente à l'hôpital.
Le 20 juillet 1987, Mme L. décéda des suites de l'opération.
Le 2 décembre 1988, le requérant porta plainte auprès du
procureur de la République de Padoue contre les médecins de l'hôpital.
Il leur reprochait en substance de n'avoir pas opéré son épouse
d'urgence, et d'avoir fait preuve d'une totale inaptitude causant ainsi
le décès de son épouse.
Il requit l'inculpation pour homicide des médecins de l'hôpital
et l'ouverture d'une enquête judiciaire ayant pour objet les dossiers
médicaux de tous les autres malades hospitalisés d'urgence dans le
service.
Cette plainte fut classée à une date qui n'est pas connue.
Le 21 mars 1990, le requérant adressa une plainte au Président
de la République. Sa plainte fut transmise au Conseil supérieur de la
magistrature qui la classa le 15 mai 1990.
GRIEFS
Le requérant affirme que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et dans un délai raisonnable en ce que le procureur de
la République de Padoue n'a pas donné de suite à la plainte pénale
qu'il avait déposée en vue d'obtenir que toute la lumière soit faite
sur les circonstances du décès de son épouse. Il invoque les
dispositions de l'article 6 de la Convention.
Il se plaint également de la violation dans le chef de son épouse
de l'article 2 de la Convention qui garantit le droit à la vie.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa plainte pénale n'a pas été examinée
équitablement et dans un délai raisonnable en ce qu'il n'a pas été
donné de suite à la plainte pénale qu'il a déposée le 2 décembre 1988.
Pour la Commission, le requérant entend ainsi se plaindre que les
médecins, qu'il considère responsables du décès de sa femme, n'ont pas
fait l'objet de poursuites.
La Commission rappelle cependant qu'aucune disposition de la
Convention ne garantit en tant que tel le droit d'obtenir l'ouverture
de poursuites contre des tiers.
Il s'ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation, dans le chef de son
épouse décédée, de l'article 2 (art. 2) de la Convention, qui garantit
le droit à la vie.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses protocoles.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy