SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16645/90
présentée par C. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1988 par C. C. contre
l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le N° de dossier 16645/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 février 1993, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale et de la déclarer irrecevable pour
le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Turate (Como).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 23 mai 1985, les locaux de la firme dont le requérant est le
titulaire furent perquisitionnés par la police de Milan en exécution
d'un décret de perquisition émis le même jour par le substitut du
procureur de la République à Florence. A cette même date, le requérant
fut arrêté sur ordre de ce parquet. Il était accusé d'association de
malfaiteurs, d'escroquerie et d'avoir transféré une partie des sommes
récoltées à travers une association pour la lutte contre le cancer dans
des banques suisses et espagnoles en violation des dispositions en
matière de transactions en devises.
Le 13 juin 1985, le parquet de Florence transmit les actes de la
procédure au juge d'instruction auprès du tribunal de Florence pour
qu'il procède à une instruction formelle.
Entre cette dernière date et le mois de septembre 1985, ce
dernier accomplit plusieurs actes d'instruction. En particulier, il
entendit plusieurs témoins, il ordonna la perquisition de certains
locaux et reçut un rapport judiciaire de la part de la préfecture de
police de Florence et un rapport de la part de la brigade financière
de Florence. En outre, à des dates qui n'ont pas été précisées par le
Gouvernement défendeur, le juge d'instruction demanda par voie de
commission rogatoire des informations de nature financière aux
autorités suisses et espagnoles compétentes.
Le 12 août 1985, le requérant fut assigné à domicile jusqu'au
16 décembre 1985, date à laquelle il fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire. A partir de cette dernière date et
jusqu'au 8 avril 1987, il fut placé sous régime de contrôle judiciaire.
Le 25 mai 1989, le ministère public présenta ses conclusions au
juge d'instruction et demanda le renvoi en jugement du requérant.
Par arrêt du 12 janvier 1990, déposé au greffe le
15 janvier 1990, le juge d'instruction rendit un non-lieu à l'égard du
requérant. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 1990 et passa
en force de chose jugée le 25 février 1990, le ministère public n'ayant
pas interjeté appel dans le délai prescrit par la loi.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet pour association de malfaiteurs, escroquerie et
violation des dispositions régissant les transactions en devises.
Cette procédure a débuté le 23 mai 1985, date de l'arrestation du
requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A
No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 25 février 1990.
Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de
quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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