COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16645/90
C.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 5
ANNEXE II: DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16645/90, introduite
le 18 octobre 1988 , contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Turate (Como).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 10 février 1993, cette requête a été communiquée au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le
surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête
a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Les textes des décisions
sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 mai 1985, les locaux de la firme dont le requérant est le
titulaire furent perquisitionnés par la police de Milan en exécution
d'un décret de perquisition émis le même jour par le substitut du
procureur de la République à Florence. A cette même date, le requérant
fut arrêté sur ordre de ce parquet. Il était accusé d'association de
malfaiteurs, d'escroquerie et d'avoir transféré une partie des sommes
récoltées à travers une association pour la lutte contre le cancer dans
des banques suisses et espagnoles, en violation des dispositions en
matière de transactions en devises.
Le 13 juin 1985, le parquet de Florence transmit les actes de la
procédure au juge d'instruction auprès du tribunal de Florence pour
qu'il procède à une instruction formelle.
7. Entre cette dernière date et le mois de septembre 1985, le juge
d'instruction accomplit plusieurs actes d'instruction. En particulier,
il entendit plusieurs témoins, il ordonna la perquisition de certains
locaux et reçut un rapport judiciaire de la part de la préfecture de
police de Florence et un rapport de la part de la brigade financière
de Florence. En outre, à des dates qui n'ont pas été précisées par le
Gouvernement défendeur, le juge d'instruction demanda par voie de
commission rogatoire des informations de nature financière aux
autorités suisses et espagnoles compétentes.
8. Le 12 août 1985, le requérant fut assigné à domicile jusqu'au
16 décembre 1985, date à laquelle il fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire. A partir de cette dernière date et
jusqu'au 8 avril 1987, il fut placé sous régime de contrôle judiciaire.
9. Le 25 mai 1989, le ministère public présenta ses conclusions au
juge d'instruction et demanda le renvoi en jugement du requérant.
10. Par jugement du 12 janvier 1990, déposé au greffe le
15 janvier 1990, le juge d'instruction rendit un non-lieu à l'égard du
requérant. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 1990 et passa
en force de chose jugée le 25 février 1990, le ministère public n'ayant
pas interjeté appel dans le délai prescrit par la loi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1985,
date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
du 27 juin 1968, série A No 7 , p. 26, par. 19), et s'est terminée le
25 février 1990, date à laquelle le jugement du juge d'instruction est
coulé en force de chose jugée, est de quatre ans et neuf mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, due en particulier au nombre important
d'inculpés (7) et à la nature des délits reprochés aux accusés, ainsi
qu'au fait que ces délits avaient été accomplis dans différentes
localités en Italie, ce qui a nécessité l'accomplissement de nombreux
actes d'instruction, y comprises deux demandes de renseignements aux
autorités suisses et espagnoles par voie de commission rogatoire. En
outre, le Gouvernement affirme que le délai qui s'est écoulé entre le
25 mai 1989, date à laquelle le ministère public a présenté ses
conclusions, et le 12 janvier 1990, date du non-lieu rendu par le juge
d'instruction, peut s'expliquer par les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale
italien, le 24 octobre 1989.
18. La Commission observe tout d'abord que la procédure en cause
revêtait une certaine complexité. Toutefois, elle note que la plupart
des actes d'instruction ont été accomplis entre le mois de mai 1985 et
le mois de septembre 1985. Il est vrai que le juge d'instruction a
également adressé des demandes de renseignement aux autorités suisses
et espagnoles par voie de commission rogatoire. Cependant, bien que la
date à laquelle il a reçu ces informations ne soit pas connue, la
Commission estime que la période de trois ans et huit mois qui s'est
écoulée entre les derniers interrogatoires du mois de septembre 1985
jusqu'à la date à laquelle le ministère public a présenté ses
conclusions, le 25 mai 1989, ne saurait se justifier.
Quant aux problèmes d'organisation résultant de l'entrée en
vigueur du nouveau Code de procédure pénale, dont fait état le
Gouvernement, la Commission rappelle qu'un engorgement passager du rôle
n'engage pas la responsabilité de l'Etat si celui-ci recourt, avec la
promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille
situation exceptionnelle (cf. Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et
Steiner du 13 juillet 1983, série A No 66, p. 12, par. 29). Cependant,
la Commission estime que les difficultés temporaires auxquelles se
réfère le Gouvernement pourraient justifier tout au plus le délai
d'environ sept mois qui s'est écoulé entre le 25 mai 1989 et le
12 janvier 1990. Par conséquent, elle considère que la durée globale
de la procédure a été excessive.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un
délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale (cf., Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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