SUR LA RECEVABILITÉ
de la la requête N° 29321/95
présentée par C.C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par C.C. contre
l'Italie et enregistrée le 20 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29321/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1946. Elle
habite Lucca et est greffière auprès du juge d'instance de Viareggio.
Par décret du 7 novembre 1991, le juge des investigations
préliminaires du tribunal de Lucca renvoya en jugement la requérante
sous l'inculpation de concussion (art. 317 du Code pénal). En effet,
la requérante était accusée d'avoir proposé à un expert commis d'office
de lui verser une somme d'argent en échange de l'accomplissement de
tâches qui avaient été confiées à l'expert par un syndic de faillite.
Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de Lucca condamna
la requérante à la peine d'un an et dix mois d'emprisonnement avec
sursis. Suite à cette décision, le ministère de la Justice, par décret
du 20 février 1993, suspendit la requérante de son poste.
Contre le jugement du tribunal de Lucca, la requérante interjeta
appel. Elle attaqua également, devant le tribunal administratif
régional ("T.A.R."), le décret de suspension émis par le ministère.
Par décision du 21 avril 1993, le T.A.R. rejeta le recours de la
requérante. Cette dernière interjeta appel devant le Conseil d'Etat.
Par décision du 28 septembre 1993, le Conseil d'Etat confirma le
jugement rendu par le T.A.R.
Par ailleurs, par arrêt du 24 mai 1994, déposé au greffe le
7 juin suivant, la cour d'appel de Florence acquitta la requérante au
motif que le délit n'était pas constitué ("il fatto non costituisce
reato"). La cour d'appel estima en effet que bien qu'il ait été prouvé
que la requérante avait effectivement perçu une somme d'argent,
l'expert et le syndic étaient eux aussi des fonctionnaires publics et
ne se trouvaient pas, en conséquence, dans la situation d'intimidation
("soggezione") requise pour que le délit de concussion soit constitué.
Par conséquent, le 4 août 1994 le ministère de Justice révoqua
la suspension de la requérante de son poste. Le 1er septembre suivant,
cette dernière reprit le travail.
La requérante se pourvut néanmoins en cassation. Elle demandait
en particulier l'application d'une formule d'acquittement plus ample,
excluant l'existence même du fait lui ayant été reproché.
Par arrêt du 15 février 1995, la Cour de cassation annula sans
renvoi l'arrêt de la cour d'appel au motif que les faits n'étaient pas
établis ("il fatto non sussiste"), compte tenu de l'absence de
l'intimidation, constituant un élément de fait essentiel pour
l'existence du délit de concussion.
GRIEFS
La requérante se plaint en premier lieu de l'irrégularité de la
procédure pénale dont elle a fait l'objet. Elle fait valoir, en
particulier, de n'avoir jamais reçu un avis de poursuites par le
tribunal de Lucca ; le juge des investigations préliminaires aurait en
outre omis, à son avis, d'effectuer toute activité d'investigation.
Elle allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la
Convention.
La requérante se plaint également de la durée de la suspension
de son poste et de ce que cette sanction lui aurait été infligée en
violation du principe de la présomption d'innocence, tel que garanti
par l'article 6 par. 2 de la Convention. En outre, elle allègue
également une atteinte au principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale, en violation donc de l'article 7 de la Convention, en ce que
la sanction en question a été décidée sur la base de dispositions
entrées en vigueur après les faits qui lui étaient reprochés.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord du caractère inéquitable de
la procédure dont elle a fait l'objet et de la violation de certains
droits de la défense. A cet égard, elle invoque l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
La Commission considère en premier lieu que l'article 6 (art. 6)
de la Convention s'applique à toutes les phases de la procédure
litigieuse, y compris celle relative au pourvoi en cassation visant
l'application d'une formule d'acquittement plus ample. En effet, même
dans le cadre de cette dernière phase de la procédure concernant
uniquement la formule d'acquittement, les juges italiens étaient
toujours appelés à réexaminer le bien-fondé des accusations portées à
l'encontre de la requérante, indépendamment de l'impossibilité d'une
reformatio in pejus et du fait que les juges ne devaient se prononcer
que sur la question de l'existence des faits qui lui étaient reprochés.
L'absence de risque de condamnation de la requérante après l'arrêt de
la cour d'appel n'a donc pas de conséquences sur l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention également au stade du procès
portant uniquement sur la formule d'acquittement, et aucun problème de
dépassement du délai de six mois ne saurait dès lors se poser.
La Commission note ensuite qu'à l'issue de la procédure, la
requérante a été acquittée selon la formule plus favorable qu'elle
avait demandée. Dans ces circonstances, la Commission estime que la
requérante ne peut plus se prétendre victime des dispositions de la
Convention invoquées. Il s'ensuit que sur ce point, la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. En deuxième lieu, la requérante se plaint de la durée de la
suspension de son poste et de ce que cette sanction lui aurait été
infligée en violation du principe de la présomption d'innocence, tel
que garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Elle
allègue également, à cet égard, la violation de l'article 7 (art. 7)
de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive (article 26 (art. 26) de la Convention). Par rapport aux
griefs en question, la décision interne définitive est celle du
ministère de la Justice du 4 août 1994, par laquelle ce dernier a
révoqué la suspension de la requérante de son poste, tandis que la
présente requête a été introduite le 18 juillet 1995, donc plus de six
mois après. La Commission considère dès lors que cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant tardive, au sens de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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