SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34857/97
présentée par C. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34857/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative au partage d'un héritage, qui a débuté le
3 mai 1980 devant le tribunal de Salerne et qui était encore pendante
devant la Cour de cassation au 13 octobre 1997. Cette procédure, à
cette date, avait déjà duré un peu plus de dix-sept ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief de la requérante porte sur le fait que ses droits
à un héritage n'ont pas été reconnus par les juridictions nationales.
Elle invoque la violation des articles 17, 25, 28 et suivants de la
Convention.
La Commission estime que, dans la mesure où les allégations de
la requérante ont été étayées et où elle est compétente pour en
connaître, aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ou ses Protocoles n'a été relevée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 3 mai 1980
devant le tribunal de Salerne, tous moyens de fonds réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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