Sur la Requête No 19849/92
présentée par C.C. et G.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1992 par C.C. et G.C. contre
l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992 sous le No de dossier 19849/92
;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, C.C. et G.C., sont des ressortissants italiens
nés à Naples et résidant respectivement à Milan et à Naples.
Ils sont représentés devant la Commission par le premier
requérant.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Naples le 21 novembre 1966 par M. C. et Mme C., leurs oncles, dont
ils sont les héritiers.
L'objet de l'action concernant les requérants était la réparation
des dommages subis à cause de la non-exécution de contrats
interdépendants.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 novembre 1966 M. et Mme C., oncles des requérants,
introduisirent une demande en réparation devant le tribunal de Naples;
cette juridiction rejeta la demande car elle ne reconnut pas aux
requérants le droit d'ester en justice. Ceux-ci firent appel devant la
cour d'appel de Naples, qui accueillit la demande. Toutefois, la Cour
de cassation cassa cet arrêt et renvoya les parties devant la première
chambre de la Cour d'appel de Rome.
Cette nouvelle phase de la procédure se termina avec un deuxième
arrêt de la Cour de cassation, qui cassa l'arrêt rendu par la première
chambre de la cour d'appel de Rome et renvoya l'affaire à la deuxième
chambre de la même cour d'appel. Celle-ci, par arrêt du 7 mai 1992,
accueillit la demande des requérants.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 novembre 1966 devant le
tribunal de Naples et s'est terminée, d'après les informations fournies
par les requérants, le 7 mai 1992 avec l'arrêt de la deuxième chambre
de la cour d'appel de Rome.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu
moins de vingt-six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Toutefois, les requérants, par lettre du 30 avril 1993, ont
communiqué à la Commission qu'ils n'entendent plus maintenir leur
requête. Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la
Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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