QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46521/99
présentée par Pantaleo Ciccardi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1998 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Lecce. Il est représenté devant la Cour par Me Lucio Caprioli, avocat à Lecce.
Le 3 janvier 1996, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Lecce, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité suite à un accident du travail.
Le 16 janvier 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 21 mai 1996. Le jour venu, à la demande du requérant le juge nomma un expert qui prêta serment le 25 juin 1996. Les trois audiences fixées à des dates comprises entre le 11 mars 1997 et le 12 mai 1998 furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Une audience fut fixée au 2 février 1999. Selon les informations fournies par le requérant, à cette date le juge trancha l’affaire. La date à laquelle le texte de la décision fut déposé au greffe n’a pas été transmise à la Cour.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 janvier 1996 et, selon les informations fournies par le requérant, a été tranchée le 2 février 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ trois ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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