rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 453
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 35303/97
CICERONE E., S., S. ET D. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 10 mars 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 janvier 1996 et le 3 août 1996 par quatre ressortissants italiens, Mme Ercolina Cicerone, M. Sergio Cicerone, M. Sandro Cicerone et M. Dino Cicerone, contre l'Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 13 mai 1998 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 9 décembre 1997, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 12 novembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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