SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32922/96
présentée par C.C.M.C.
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par C.C.M.C. contre la
Roumanie et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier
32922/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 16 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1940 à Sfântu Gheorghe (Covasna, Roumanie),
est retraitée et vit à Craiova. Elle est représentée devant la
Commission par Maître Elena Oancea, avocat au barreau de Craiova.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement contradictoire du 17 mars 1992, le tribunal de
première instance de Craiova ordonna à la commission départementale de
Dolj pour l'application de la loi n° 18/1991 d'attribuer à la
requérante la propriété d'un terrain de deux hectares sis à Craiova.
Ce jugement devint définitif en l'absence de recours et fut
exécuté le 25 août 1992 par l'envoi en possession de la requérante. Le
titre de propriété fut délivré à la requérante le 2 décembre 1993.
i. Les procédures au fond
Le 3 février 1993, la mairie de la ville de Craiova assigna G.I.,
M.B. et E.B. devant le tribunal de première instance de Craiova
(chambre civile) afin de les faire condamner à démolir trois
constructions bâties sur le terrain de la requérante en violation des
dispositions de la loi n° 50/1991 relatives au permis de construire.
Invoquant son droit de propriété sur le terrain, la requérante demanda
à intervenir pour défendre ses intérêts dans les dossiers concernant
G.I. et M.B.
Par jugements séparés du 9 juin 1993, le tribunal accueillit les
demandes de la mairie et de la requérante et enjoignit à G.I., M.B. et
E.B. de démolir les constructions dans un délai de 30 jours ou, à
défaut, autorisa la mairie à démolir les bâtiments aux frais des
défendeurs.
Le 12 août 1993, le tribunal de première instance de Craiova
(chambre civile) accueillit la demande de la mairie visant à ce que
I.P. soit contraint de démolir la construction qu'il avait bâtie sur
le terrain de la requérante en l'absence du permis de construire. Le
tribunal accueillit également la demande d'intervention de la
requérante et enjoignit à I.P. de démolir la construction jusqu'au
1er octobre 1993.
ii. La procédure d'exécution
Le 17 mars 1994, la requérante demanda à la mairie de Craiova de
l'informer des mesures prises par l'administration locale pour exécuter
les jugements rendus à l'encontre des occupants de son terrain, à
savoir G.I., M.B., E.B. et I.P.
Le 6 avril 1994, la mairie de Craiova informa la requérante
qu'entre 1992 et 1994, des procès-verbaux assortis d'amendes avaient
été dressés à plusieurs reprises à l'encontre des quatre occupants de
son terrain. La mairie conseilla la requérante d'assigner en justice
ledites personnes afin de protéger son droit de propriété.
Le 13 avril 1994 furent enregistrés auprès des huissiers de
justice du tribunal de première instance de Craiova deux dossiers
d'exécution, le premier concernant le débiteur G.I. (dossier
n° 1010/E/1994) et le deuxième concernant le débiteur M.B. (dossier
n° 1018/E/1994).
Le 22 avril 1994, à la demande de la requérante, les huissiers
de justice mirent à G.I. et M.B. en demeure d'obtempérer aux jugements
du 9 juin 1993.
E.B. se vit signifier une mise en demeure le 27 juin 1994.
Le 28 octobre 1994, devant le refus de I.P. de démolir les
constructions et devant l'inaction de la mairie, la requérante vendit
à I.P. la portion de terrain qu'il occupait.
E.B. démolit sa construction à une date non précisée.
Les autres constructions ne furent pas démolies. Les mises en
demeure, valables six mois, expirèrent à la fin de 1994.
Le 19 janvier 1995, le tribunal mit de nouveau G.I. et M.B. en
demeure de démolir les constructions, en vain.
Le 20 février 1995, le président du tribunal de première instance
de Craiova expliqua à la requérante que l'exécution ne pourrait se
faire en l'absence d'un représentant de la mairie, car seule cette
dernière pouvait décider quand et comment démolir les constructions ou
bien demander l'assistance des forces de police.
Le 22 février 1995, la requérante demanda à la mairie d'exécuter
les jugements du 9 juin 1993 et de démolir les constructions aux frais
de G.I. et M.B.
Le 4 juillet 1995, n'ayant pas reçu de réponse, la requérante
demanda à nouveau à la mairie de Craiova de démolir les constructions.
Elle réitéra sa demande par lettre du 6 mai 1996.
Selon une attestation du 29 novembre 1996 du bureau des huissiers
du tribunal de première instance de Craiova, la mairie de Craiova n'a
plus entrepris aucune démarche depuis le 17 janvier 1995.
A une date non précisée, G.I. planta une vigne sur le terrain de
la requérante.
A ce jour, les constructions n'ont toujours pas été démolies.
Selon la requérante, la mairie refuse de démolir les bâtiments
en invoquant divers prétextes, tels que l'absence de carburant,
l'absence d'une personne spécialisée pour utiliser le bulldozer ou bien
des dissensions internes entre le service d'aménagement du territoire
et le service juridique de la mairie.
Dans une note du 28 février 1997, le tribunal de première
instance de Craiova fit savoir au Ministère de la Justice que
l'exécution des jugements du 9 juin 1993 n'avait toujours pas eu lieu
et que l'exécution était impossible sans l'appui de la mairie, car elle
seule pouvait légalement prêter son concours à la démolition des
constructions et des installations y afférentes. En outre, le tribunal
fit savoir que la mairie avait invoqué des considérations humanitaires
pour expliquer son refus de procéder à l'exécution.B.Droit interne
pertinent
Article 494 du Code Civil
"(1) Daca plantatiile, constructiile si lucrarile au fost
facute de catre o a treia persoana cu materialele ei,
proprietarul pamântului are dreptul de a le tine pentru
dânsul, sau de a îndatora pe acea persoana sa le ridice.
(2) Daca proprietarul pamântului cere ridicarea
plantatiilor si a constructiilor, ridicarea va urma cu cu
cheltuiala celui ce le-a facut (...)"
< traduction >
"(1) Si des plantations, des constructions et des travaux
ont été réalisés sur une terrain par un tiers avec ses
matériaux, le propriétaire du terrain peut les garder pour
soi ou contraindre le tiers à les enlever.
(2) Dans ce dernier cas, l'enlèvement des plantations et
des constructions se fait aux frais du celui qui les a
faites (...)."
Loi n° 50 de 1991 sur les constructions
Article 30 : "In cazul în care persoanele sanctionate
contraventional nu s-au conformat în termen dispozitiilor
din procesul-verbal de contraventie, primariile vor sesiza
instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz (...)
desfiintarea constructiilor, când acestea au fost executate
fara autorizatie (...)
In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele
limita de executare a [acestor] masuri."
< traduction >
"Lorsque les personnes qui fait l'objet de contraventions
ne se sont pas conformées dans le délai requis aux
dispositions du procès-verbal de contravention, la mairie
saisit le tribunal pour ordonner, selon le cas (...) la
démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été
exécutées sans autorisation (...)
Dans le cas où la demande judiciaire est accueillie, le
tribunal fixe une date limite pour l'exécution de [ces]
mesures."
Code de procédure civile
Article 49 : " Oricine are interes poate interveni într-o
pricina ce se urmeaza între alte persoane.
Interventia est în interes propriu când cel care intervine
invoca un drept al sau (...)"
< traduction >
"Toute personne peut intervenir dans un procès qui se
déroule entre d'autres personnes.
L'intervenant est réputé défendre ses propres intérêts
lorsqu'il invoque son propre droit (...)."
Article 50 : "Cererea de interventie în interes propriu va
fi facuta în forma prevazuta pentru cererea de chemare în
judecata.
Ea se poate face numai în fata primei instante si înainte
de închiderea dezbaterilor."
< traduction >
"La demande d'intervention en vue de défendre ses propres
intérêts doit être faite dans la même forme qu'une demande
d'assignation en justice.
Elle peut être faite seulement en première instance et
avant la clôture des débats."
Article 53 : "Cel care intervine va lua procedura în starea
în care se afla în momentul admiterii interventiei; actele
de procedura urmatoare se vor îndeplini si fata de cel care
intervine."
< traduction >
"L'intervenant devient partie à la procédure à partir du
moment où la demande d'intervention a été accueillie; les
actes de procédure sont également opposables à
l'intervenant."
GRIEFS
1. La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, en raison de la durée de la procédure. Elle fait valoir que
la procédure visant à obtenir l'exécution des jugements du 9 juin 1993
est toujours pendante.
2. La requérante se plaint que le refus de la mairie de Craiova de
démolir les constructions sises sur son terrain, ainsi que l'inaction
des autorités judiciaires pour faire exécuter les jugements, la privent
de la jouissance de son bien, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention.
3. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint
que l'inaction des autorités a porté atteinte à sa vie privée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le
10 septembre 1996.
Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1997, et
la requérante y a répondu le 16 avril 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission a décidé d'admettre la
requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure d'exécution.
Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Le Gouvernement considère que l'exécution des jugements du
9 décembre 1993 constitue la dernière phase du procès dans le cadre
duquel ces jugements ont été prononcés, le procès s'éteignant seulement
au moment de la réalisation des droits.
Le Gouvernement soutient néanmoins que l'impossibilité pour la
requérante de faire exécuter les jugements et, par conséquent, la durée
de la procédure d'exécution est imputable exclusivement à la
requérante.
Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu mieux défendre son
droit de propriété si elle avait choisi d'introduire une action
judiciaire fondée sur l'article 494 du Code civil, qui lui aurait
permis soit de demander la démolition des constructions, soit de garder
pour elle ces constructions, en remboursant aux tiers le montant des
matériaux utilisés et le travail effectué. A la place, le Gouvernement
souligne, la requérante a choisi d'intervenir dans la procédure ouverte
par la mairie à l'encontre des occupants de son terrain, devenant ainsi
dépendante du bon vouloir de la mairie pour l'exécution des jugements.
Le Gouvernement fait valoir qu'à la différence des affaires Silva
Pontes c. Portugal (série A n° 286-A) et Scollo c. Italie (série A
n° 315-C), la durée de la présente procédure ne peut pas être
considérée comme excessive, compte tenu de la période à examiner, qui
a débuté le 20 juin 1994, date de ratification de la Convention par la
Roumanie, et a pris fin par les significations de mises en demeure le
19 janvier 1995.
La requérante réfute les arguments du Gouvernement défendeur
selon lesquels elle aurait choisi la voie procédurale la moins
appropriée pour protéger son droit.
Elle fait valoir que sa demande en exécution est bien fondée sur
les dispositions des articles 480 et 494 du Code civil, mais que ce
n'est que pour des raisons procédurales qu'elle a choisie la voie d'une
demande d'intervention. Or, selon la requérante, cet élément ne change
rien à la nature du droit reconnu par les tribunaux, à savoir le droit
d'obtenir la démolition des constructions élevées sur sa propriété. Par
conséquent, la requérante soutient qu'une éventuelle action visant à
obtenir la démolition serait certainement rejetée en vertu de
l'autorité de la force jugée.
La requérante ajoute que l'on ne peut pas exiger d'elle de
démolir elle-même les constructions aux dépens des tiers constructeurs
car, vu l'ampleur des constructions, elle n'a pas les moyens financiers
et techniques pour entreprendre une telle opération. D'autre part, la
requérante estime que l'on ne peut pas exiger non plus qu'elle mène une
action dont est investie précisément l'instance judiciaire. En outre,
cette exécution n'est possible qu'avec l'aide de la mairie.
La requérante estime que la durée de la procédure est imputable
exclusivement aux autorités judiciaires et administratives. En ce qui
concerne l'autorité administrative, la requérante fait valoir que la
mairie, bien qu'ayant au niveau procédural une double qualité de
créditeur et d'organe d'exécution, refuse purement et simplement
d'exécuter les décisions judiciaires, en invoquant différents
prétextes. Quant aux autorités judiciaires, la requérante souligne,
d'une part, qu'elles n'ont pas exigé d'une manière suffisamment ferme
que la mairie fournisse les moyens techniques nécessaires à
l'exécution, et d'autre part, que les huissiers de justice ne se sont
jamais déplacés au lieu où se trouvent les constructions.
La Commission note que ni le Gouvernement ni la requérante ne
contestent l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure
engagée par la requérante. A son tour, la Commission ne voit aucune
raison pour arriver à une conclusion différente.
Dans la mesure où le Gouvernement conteste le choix par la
requérante de la procédure la plus appropriée, la Commission estime que
cette question est étroitement liée au fond de l'affaire.
Quant à la durée de la procédure incriminée, la Commission
estime, à la lumière d'un examen préliminaire des l'argumentation des
parties, que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre
que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. La requérante allègue en outre une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention et fait valoir qu'en raison de
l'inaction des autorités, elle est privée de la jouissance de sa
propriété.
La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, que ce grief soulève d'importantes
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès
lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
3. La requérante se plaint enfin que l'inaction des autorités a
porté atteinte à sa vie privée et invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission
observe qu'elle est étroitement liée aux griefs précédents et considère
qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un
examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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