RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 333
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 32922/96
C.C.M.C. CONTRE la Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 15 septembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 6 mai 1996 par une ressortissante roumaine, Mme C.C.M.C., contre la Roumanie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 15 janvier 1998, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure devant les autorités administratives et judiciaires, en particulier de la durée d’une procédure en exécution des arrêts rendus visant à la démolition de certaines constructions bâties illégalement par des tiers sur son terrain ; d’une atteinte au droit au respect de ses biens ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de la durée de la procédure d’exécution ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention.;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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