SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29654/96
présentée par Domenico, Beatrice et Luciana Cicino
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le No de dossier
29654/96 ;
Vu la décision de la Commission du 23 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 3 septembre 1975 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
ayant pour objet la réparation des dommages subis lors d'un accident
de la circulation.
Selon les requérants la date initiale à prendre en considération
serait le 28 novembre 1974, date à laquelle ils ont adressé à la
compagnie d'assurance défenderesse une lettre recommandée contenant
leur demande de réparation des dommages. Cette formalité prévue par la
loi (art. 22 de la loi n° 990 du 24.12.69) est un préalable nécessaire
pour pouvoir intenter, après un délai de soixante jours à compter de
la demande, une action devant les juridictions nationales. Les
requérants indiquent qu'après l'expiration dudit délai, ils ont intenté
une procédure devant le tribunal de L'Aquila le 21 février 1975. Cette
procédure fut suspendue le 3 juillet 1975 car une procédure pénale
était pendante avant de s'éteindre lorsque les requérants se
constituèrent partie civile.
La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine
du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986,
série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans
certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est ainsi
lorsque la "contestation" à trancher naît avant que les juridictions
compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative
préalable étant nécessaire (cf., entre autres, arrêt Schouten et
Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25,
par. 62).
Or, en l'espèce, la Commission constate que si l'envoi de la
lettre recommandée et l'attente des deux mois est bien prévue par la
loi et est bien obligatoire, cette phase a été prévue pour laisser une
période de réflexion aux parties et leur permettre de parvenir à un
règlement amiable avant de commencer une procédure contentieuse. Ceci
signifie que tant que la compagnie d'assurance n'a pas formellement
refusé ou gardé le silence pendant deux mois, aucune "contestation",
au sens de l'article 6 de la Convention, ne peut avoir surgi.
En tout état de cause, quant à la première procédure civile, la
Commission note que les requérants n'ont pas poursuivi cette procédure
qui s'est éteinte et ont préféré se constituer partie civile dans la
procédure pénale puis commencer une autre procédure civile. La
Commission estime que la seconde procédure, quoique ayant le même objet
que la première procédure, n'était pas la continuation de la première
mais une nouvelle procédure, les parties n'étant d'ailleurs pas
identiques, et qui fut enregistrée avec un nouveau numéro de rôle. De
ce fait, la Commission relève que la première procédure, s'est éteinte
le 3 septembre 1975, soit plus de six mois avant la date d'introduction
de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Partant, la Commission estime que la procédure à laquelle elle
peut avoir égard a débuté le 3 septembre 1975 devant le tribunal pénal
de L'Aquila, lors de la constitution de partie civile des requérants
et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le
23 janvier 1979 par le dépôt au greffe du jugement de cette
juridiction.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
16 janvier 1979 et s'est terminée le 14 mars 1995 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la cour d'appel civile de L'Aquila.
Globalement la procédure a duré un peu plus de dix-neuf ans et
six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 3 septembre
1975 devant le tribunal pénal de L'Aquila, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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