RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 467
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 29654/96
CICINO CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 janvier 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 juin 1995 par M. Domenico Cicino, MlleBeatrice Cicino et MlleLuciana Cicino contre l’Italie (Requête no 29654/96);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 février 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 22 octobre 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions civiles et de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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