SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18086/91
présentée par Telmo CID CASTELO BRANCO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1991 par Telmo CID
CASTELO BRANCO contre le Portugal et enregistrée le 15 avril 1991
sous le No de dossier 18086/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 6 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 12 mars 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Lisbonne.
Devant la Commission, il est représenté par Mes João Gil
Ferreira et João Castelo Branco, avocats à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mars 1975, le requérant déposa une plainte contre M.
devant la police judiciaire de Lisbonne. Il était reproché à ce
dernier d'avoir commis un crime de faux en écritures privées
(chèque).
Des poursuites furent ouvertes le jour même et le dossier
fut transmis au tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (2e
chambre).
A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction
ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire.
Le 8 novembre 1975, le requérant demanda au juge de se
constituer auxiliaire du ministère public (assistente).
Le 14 novembre 1975, le juge fit droit à cette demande.
Le 9 mars 1977, le dossier fut transmis à la 4e chambre du
tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne car il avait été
annexé à un autre dossier d'une procédure à l'encontre de M.
déclenchée suite à une plainte déposée par Q.
Pendant le déroulement de l'instruction préparatoire le
requérant et Q. firent plusieurs demandes devant le juge
d'instruction les 9 mars 1977, 2 août 1977, 23 septembre 1977 et
3 janvier 1978. Ils demandèrent notamment l'interrogatoire de
M.
Le 25 février 1978, le juge d'instruction ordonna, entre
autres mesures d'instruction, l'interrogatoire de M.
Le 21 octobre 1981, M. fut interrogé pour la première fois.
Le 7 octobre 1982, le juge d'instruction déclara la clôture
de l'instruction préparatoire.
Le 29 octobre 1982, le requérant présenta ses observations
en qualité d'"assistente" (acusação particular). Ces
observations ne concernaient que l'infraction de faux en
écritures privées qui était reprochée à M.
Le même jour, Q. présenta ses observations en qualité
d'"assistente".
Le 3 novembre 1982, le ministère public formula ses
réquisitions provisoires (acusação provisória). Il demanda
l'ouverture de l'instruction contradictoire, mais uniquement en
ce qui concernait les faits indiqués par Q. En ce qui concernait
les faits indiqués par le requérant, le ministère public souligna
qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, en vertu de la
prescription de l'action publique.
Le 30 novembre 1982, le juge d'instruction déclara
l'instruction contradictoire ouverte.
Le 14 mars 1984, le juge d'instruction ordonna l'audition
de témoins.
Cette audition eut lieu le 5 mai 1986. Le jour même, le
juge d'instruction déclara la clôture de l'instruction
contradictoire.
Le 8 mai 1986, le ministère public formula ses réquisitions
définitives (acusação). Il renvoyait aux réquisitions
provisoires du 3 novembre 1982.
Le 12 mai 1986, le juge d'instruction ordonna la
transmission du dossier au tribunal criminel.
Le 15 mai 1987, le juge attaché à la 1ère chambre du
Tribunal criminel de Lisbonne ordonna le renvoi en jugement
(despacho de pronúncia) de M. pour les faits indiqués par le
ministère public et par Q. En ce qui concernait les faits
indiqués par le requérant, le juge prononça un non lieu (não
pronúncia).
Le 14 juillet 1987, le greffier envoya au requérant copie
de l'ordonnance du 15 mai 1987. Il pria également le requérant
de procéder au paiement des frais de justice supplémentaires dûs
par la constitution d'"assistente".
Le 27 juillet 1987, le requérant interjeta appel contre
l'ordonnance de non lieu.
Le 12 octobre 1987, le greffier transmit le dossier au juge,
avec une information selon laquelle le requérant n'avait procédé
au paiement ni des frais de justice supplémentaires dûs par la
constitution d'"assistente" ni des frais de justice dûs par
l'introduction de l'appel contre l'ordonnance de non lieu.
Le 12 février 1988, le juge rendit une ordonnance déclarant
caduque la constitution d'"assistente" du requérant et
irrecevable l'appel introduit par ce dernier contre l'ordonnance
de non lieu.
Le 3 mars 1988, le requérant déposa une demande visant à
faire déclarer la nullité de cette ordonnance car la notification
effectuée par le greffier le 14 juillet 1987 ne spécifia pas à
quel titre le paiement des frais de justice supplémentaires
devait être effectué.
Le 7 juin 1988, un nouveau juge prit fonctions à la 1ère
chambre du tribunal criminel de Lisbonne. Le 17 août 1988, le
juge rendit une ordonnance par laquelle il déclara entachée de
nullité l'ordonnance du 12 février 1988 dans la mesure où elle
se prononçait sur la constitution d'"assistente" du requérant.
En revanche, le juge précisa que les effets de cette ordonnance
demeuraient valables en ce qui concernait le non lieu. Enfin,
le juge fixa un nouveau délai au requérant afin de lui permettre
de payer les frais de justice supplémentaires, ce que le
requérant fit le 20 septembre 1988.
Entre-temps, la cour d'appel de Lisbonne, statuant sur
recours de M., ordonna par arrêt du 6 décembre 1988 la
reformulation de l'ordonnance de renvoi en jugement.
En conséquence le juge rendit le 15 septembre 1989 une
nouvelle ordonnance de renvoi en jugement.
Le 23 avril 1990, l'huissier adressa au juge une information
selon laquelle M. n'avait pu être trouvé.
Le 7 juin 1990, le juge ordonna la citation de M. par
affichage (citação edital).
Par ordonnance rendue le 19 octobre 1990, le juge fixa
l'audience au 19 novembre 1990. Toutefois, l'audience n'eut pas
lieu à cette date compte tenu de l'absence de notification des
plaignants et de quelques témoins.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 1990, le juge ajourna
sine die l'audience, compte tenu de la surcharge du rôle du
tribunal.
Par ordonnance rendue le 9 avril 1991, le juge fixa
l'audience au 25 septembre 1991. Toutefois, l'audience n'eut pas
lieu à ce jour, compte tenu d'une demande entre-temps présentée
par M. où ce dernier faisait valoir la nullité de sa citation par
affichage. Le juge fit droit à cette demande par ordonnance
rendue le 4 juin 1991 et ordonna une nouvelle citation pour
jugement.
La citation fut dûment notifiée à M. le 10 novembre 1991.
L'audience eut lieu les 29 avril et 13 mai 1992.
Le tribunal rendit son jugement le 25 mai 1992. Il
accueillit une exception qui avait été soulevée par M. pendant
le déroulement de l'audience et ordonna l'extinction de la
procédure par suite de la prescription de l'action publique
conformément à l'article 120 par. 3 du Code pénal. Le tribunal
souligna que la prescription était acquise depuis le 31 décembre
1989. S'agissant de la qualité d'"assistente" du requérant, le
tribunal s'exprima ainsi :
(Traduction)
"L''assistente' (le requérant) a également présenté ses
observations (en qualité d''assistente') à l'encontre de
l'accusé M., mais il n'a été suivi ni par le ministère
public ni par le tribunal, lors du 'despacho de pronúncia'.
L''assistente' Telmo a interjeté un recours contre cette
décision de non lieu, mais ce recours a été déclaré sans
effet (deserto) faute du paiement des frais de justice. Le
tribunal ne s'étant plus prononcé sur l'intervention de
l''assistente' Telmo, et la procédure ayant été en instance
pendant des années, avec l'intervention de plusieurs
magistrats et agents du ministère public, la question de la
qualité pour agir (du requérant), en tant qu''assistente',
a été 'oubliée'. Pendant l'audience, l'avocat de l'accusé
M. a demandé au tribunal de déclarer que (le requérant)
n'avait pas la qualité pour intervenir dans la procédure en
tant qu''assistente'. Par ordonnance prise le jour même de
cette audience, le 29 avril 1992, cette demande a été
refusée, car l'on a considéré qu'il y avait déjà une
ordonnance se prononçant sur la question."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
en 1975. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 avril 1991 et enregistrée
le 15 avril 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier
1993 et le requérant y a répondu le 12 mars 1993.
Le 9 décembre 1993, le requérant a présenté des observations
complémentaires. Le 20 décembre 1993, ces observations ont été
portées à la connaissance du Gouvernement défendeur. Ce dernier
n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
Le Gouvernement soutient que cet article n'est pas
applicable à la procédure litigieuse. D'après lui, le requérant,
en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère public dans la
procédure pénale, ne cherchait pas à obtenir une décision
judiciaire sur ses droits de caractère civil mais à faire
condamner la personne contre laquelle il avait porté plainte ;
il n'existait donc en l'espèce aucune contestation sur les droits
civils du requérant.
A titre subsidiaire, le Gouvernement, invoquant l'article
26 (art. 26) de la Convention, excipe du non-épuisement des voies
de recours internes et du non respect du délai de six mois.
En effet, selon le Gouvernement, à supposer même que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable
à la procédure litigieuse, le requérant avait la possibilité
d'interjeter un appel contre l'ordonnance de non lieu du 15 mai
1987. Son recours ayant été rejeté suite à un défaut de
formalité, il n'aurait pas épuisé valablement les voies de
recours internes.
En tout état de cause, d'après le Gouvernement, la décision
interne définitive à l'égard du requérant serait l'ordonnance de
non lieu du 15 mai 1987. Dès lors, la requête serait tardive.
Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, le requérant soutient que la
procédure litigieuse visait non seulement à obtenir la
condamnation de l'accusé mais surtout à réparer les dommages
causés par l'infraction. Cette procédure emportait donc une
décision sur ses droits de caractère civil.
Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours
internes, le requérant rappelle qu'il n'y a pas au Portugal un
recours permettant de porter remède à la durée excessive d'une
procédure, cette règle ne trouvant donc pas à s'appliquer.
Enfin, s'agissant de la règle des six mois, le requérant
allègue que la question de sa qualité pour agir en tant
qu'"assistente" s'est posée pour la première fois lors de
l'audience du 29 avril 1992. Jusqu'à cette date, le requérant
a toujours pu intervenir dans la procédure en qualité
d'"assistente" et c'est en cette qualité qu'il a été cité à
comparaître devant le tribunal afin de participer aux plusieurs
audiences. Or, la requête ayant été introduite le 2 avril 1991,
alors que la question de sa qualité pour agir ne s'est posée que
le 29 avril 1992, elle ne peut pas être considérée comme tardive.
La Commission examinera d'abord la question de
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à la procédure litigieuse. Elle rappelle à cet égard que la Cour
a estimé dans une affaire semblable que le requérant, en se
constituant "assistente", a manifesté l'intérêt qu'il attachait
non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi
à la réparation pécuniaire du dommage subi. La Cour concluait
à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (Cour Eur. D.H., arrêt
Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).
La Commission n'aperçoit pas en l'espèce de raisons pour
s'écarter de cette jurisprudence. Partant, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable.
La Commission examinera ensuite les questions soulevées sous
l'angle de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui
dispose :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
En ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée
par le Gouvernement, la Commission se borne à constater que le
recours indiqué n'était pas de nature à porter remède à la
situation incriminée, à savoir la durée excessive de la procédure
(voir N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 p.
129). Il échet donc de rejeter cette exception.
La question demeure néanmoins de savoir quelle a été la
décision statuant de manière définitive sur les droits de
caractère civil du requérant, compte tenu de l'ordonnance de non
lieu rendue par le juge le 15 mai 1987 concernant les faits
soulevés dans la plainte du requérant. La Commission rappelle
à cet égard que s'agissant d'un grief tiré de la durée d'une
procédure, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26)
de la Convention court à partir de la décision mettant fin à la
contestation sur les droits et obligations de caractère civil de
l'intéressé (cf. N° 11051/84, déc. 13.5.87, D.R. 52 p.222).
Or, la Commission note que suite à la décision du juge du
17 août 1988 qui a confirmé la décision d'irrecevabilité du
recours introduit par le requérant contre l'ordonnance de non
lieu du 15 mai 1987, la procédure litigieuse n'emportait plus une
décision sur les droits de caractère civil de ce dernier. En
effet, après cette décision, le requérant ne pouvait plus
prétendre à la réparation du dommage éventuellement subi par le
biais de la procédure en cause.
Il est vrai que, comme le soutient le requérant, il a pu
ultérieurement intervenir dans la procédure en tant
qu'"assistente". Toutefois, ce fait ne saurait, aux yeux de la
Commission, modifier la position matérielle du requérant en ce
que la procédure litigieuse ne pouvait plus conduire à une
détermination de ses droits de caractère civil.
La Commission relève à cet égard qu'en dépit de la
participation du requérant à la procédure ultérieurement au 17
août 1988, ni les ordonnances de renvoi des 15 mai 1987 et 15
septembre 1989 ni le jugement sur le fond n'ont retenu les faits
soulevés par le requérant dans sa plainte.
La requête ayant été introduite le 2 avril 1991, soit plus
de six mois après la décision interne définitive statuant sur les
droits de caractère civil du requérant en date du 17 août 1988,
elle est tardive et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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