SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21969/93
présentée par C.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1993 par C.D. contre la
France et enregistrée le 3 juin 1993 sous le No de
dossier 21969/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1950, exerce la
profession de commerçant.
Devant la Commission le requérant est représenté par Me François
Lastelle, avocat au Barreau de Nice.
Le 6 novembre 1990, le requérant fut interpellé à Nice et placé
en garde à vue. Le 10 novembre 1990 il fut inculpé, avec trois autres
personnes, des chefs de proxénétisme et d'infractions à la législation
sur les stupéfiants et placé en détention provisoire.
Le 27 décembre 1990, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 28 décembre 1990, confirmée en appel par arrêt du 16
janvier 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 1er juillet 1991, le juge d'instruction
prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.
Le 7 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice, qui fut rejetée par
ordonnance du 10 octobre 1991. Le requérant ne releva pas appel de
cette ordonnance.
Le 18 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 21 ocotobre 1991, confirmée en appel par arrêt du 6
novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 28 octobre 1991, le juge d'instruction
prolongea la durée de détention provisoire du requérant.
Le 12 décembre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance en date du 16 décembre 1991, confirmée en appel par arrêt
du 2 janvier 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 13 janvier 1992, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 17 janvier 1992, confirmée en appel par arrêt du 5
février 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 2 mars 1992, le juge d'instruction
prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.
Par ordonnance du 10 juin 1992, le juge d'instruction renvoya le
requérant devant le tribunal correctionnel de Nice.
Par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel
prononça la relaxe du requérant aux motifs que les éléments recueillis
au cours de l'enquête et de l'information n'auraient pas permis
d'établir de manière certaine la participation du requérant et des
trois autres inculpés au fait d'association et d'entente en vue de
commettre le délit d'importation de cocaïne ; que si les conversations
téléphoniques entre le requérant et un des co-inculpés, à l'époque au
Guatemela, apparaissaient équivoques, elles ne pouvaient pas suffire
en elles-mêmes à asseoir une condamnation de ce chef, alors que le
requérant n'aurait disposé d'aucun moyen financier pour acquérir de la
drogue, ainsi que le soutiendrait l'accusation, et qu'aucune saisie de
produit stupéfiant, en relation directe avec les inculpés, n'avait pu
être opérée.
GRIEFS
1. Le requérant invoque, en premier lieu, la violation de l'article
5 par. 3 de la Convention du fait de la durée de sa détention
provisoire.
2. Il estime ensuite qu'il y a eu méconnaissance des dispositions
de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive
de la procédure, qui a abouti à sa relaxe pure et simple.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée de sa
détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission relève que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle s'agissant de la durée d'une détention provisoire, le pourvoi
en cassation contre un refus de mise en liberté est un recours qui doit
être tenté (cf. requête N° 9559/81, De Varga-Hirsch c/France, déc.
9.5.83, D.R. 33 p. 158). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que
le requérant se soit pourvu en cassation contre les arrêts de la
chambre d'accusation confirmatifs des ordonnances de rejet des demandes
de mise en liberté. Cette partie de la requête doit dès lors être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de la durée de la
procédure pénale diligentée contre lui le 6 novembre 1990 et qui a
abouti à sa relaxe par jugement du 19 novembre 1992. Il invoque la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission à la majorité,
- AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure
pénale diligentée contre le requérant ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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