SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21969/93
présentée par C.D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1993 par C.D. contre la
France et enregistrée le 3 juin 1993 sous le N° de dossier 21969/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1950, exerce la
profession de commerçant. Devant la Commission le requérant est
représenté par Me François Lastelle, avocat au Barreau de Nice.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
Au mois d'octobre 1990, un rapport dressé par la brigade de
recherches de Menton et transmis au Procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Nice, faisait état de renseignements
émanant des autorités italiennes et monégasques, selon lesquels des
ressortissants italiens liés à une organisation mafieuse se livreraient
sur la Côte d'Azur au proxénétisme et au trafic de stupéfiants.
Par réquisitoire du 3 octobre 1990, une information fut ouverte
par le Procureur de la République. Le 4 octobre 1990, le juge
d'instruction délivra une commission rogatoire afin qu'il soit procédé
à la mise sur écoute de A.R., recherché en Italie car soupçonné de
diriger un trafic de cocaïne entre l'Amérique du sud et l'Italie via
la France. Le requérant, en relation avec A.R., devait se rendre à la
mi-octobre au Guatemala prendre une livraison d'une valise contenant
de la cocaïne.
Les 10 et 19 octobre 1990, le juge d'instruction demanda la
traduction des écoutes téléphoniques.
Le juge d'instruction délivra une autre commission rogatoire le
5 novembre 1990 en vue de procéder à d'autres écoutes téléphoniques.
Le 6 novembre 1990, le requérant fut interpellé à Nice et placé
en garde à vue. Le 10 novembre 1990 il fut inculpé, avec trois autres
personnes, des chefs de proxénétisme et d'infractions à la législation
sur les stupéfiants et placé en détention provisoire. Le même jour, le
juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale au
doyen des juges d'instruction de la principauté de Monaco.
Entre le 14 et 19 novembre 1990, cinq témoins furent interrogés.
Le 29 novembre 1990, une commission rogatoire internationale fut
délivrée en Italie. Le 30 novembre 1990, un témoin fut interrogé.
Le 5 décembre 1990, le requérant fut interrogé.
Le 17 décembre 1990, un témoin fut interrogé.
Les 18 et 20 décembre 1990, deux des co-inculpés du requérant
furent interrogés. Le 22 décembre 1990, un témoin fut interrogé. Le
27 décembre 1990, le troisième co-inculpé du requérant fut interrogé.
Le 27 décembre 1990, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 28 décembre 1990, confirmée en appel par arrêt du
16 janvier 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 14 mars 1991, eut lieu le retour des pièces d'exécution de la
commission rogatoire du 10 novembre 1990.
Les 19 mars et 5 avril 1991, le juge d'instruction demanda la
traduction de courriers envoyés par le requérant et un de ses co-
inculpés. Le 27 mai 1991, il fit de même pour la traduction des pièces
d'exécution de la commission rogatoire internationale du
29 novembre 1990.
Le 29 mai 1991, un témoin fut interrogé.
Par ordonnance en date du 1er juillet 1991, le juge d'instruction
prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.
Le 26 juillet 1991, eut lieu le retour des pièces d'exécution de
la commission rogatoire du 29 novembre 1990.
Le 7 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice, qui fut rejetée par
ordonnance du 10 octobre 1991. Le requérant ne releva pas appel de
cette ordonnance.
Le 18 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 21 octobre 1991, confirmée en appel par arrêt du
6 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 28 octobre 1991, le juge d'instruction
prolongea la durée de détention provisoire du requérant. Le même jour,
le requérant fut à nouveau interrogé.
Le 12 décembre 1991, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance en date du 16 décembre 1991, confirmée en appel par arrêt
du 2 janvier 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 17 décembre 1991, un témoin fut interrogé.
Le 13 janvier 1992, le requérant déposa une demande de mise en
liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par
ordonnance du 17 janvier 1992, confirmée en appel par arrêt du
5 février 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 17 février 1992, le juge d'instruction délivra une seconde
commission rogatoire internationale au juge d'instruction de la
principauté de Monaco.
Par ordonnance en date du 2 mars 1992, le juge d'instruction
prolongea la durée de la détention provisoire du requérant. Le même
jour, le requérant fut interrogé.
Par ordonnance du 10 juin 1992, le juge d'instruction renvoya le
requérant devant le tribunal correctionnel de Nice.
A l'audience du 2 juillet 1992 devant le tribunal correctionnel
de Nice, le conseil de A.R. demanda le renvoi de l'affaire, qui fut
fixée au 22 octobre 1992.
Le 13 juillet 1992, eut lieu le retour des pièces d'exécution de
la commission rogatoire du 17 février 1992.
Entre le 16 juillet et le 14 octobre 1992, le ministère public
fit délivrer huit citations à témoin.
L'audience devant le tribunal correctionnel de Nice eut lieu le
22 octobre 1992.
Par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de
Nice prononça la relaxe du requérant aux motifs que les éléments
recueillis au cours de l'enquête et de l'information n'auraient pas
permis d'établir de manière certaine la participation du requérant et
de deux autres inculpés au fait d'association et d'entente en vue de
commettre le délit d'importation de cocaïne ; que si les conversations
téléphoniques entre le requérant et un des co-inculpés, à l'époque au
Guatemela, apparaissaient équivoques, elles ne pouvaient pas suffire
en elles-mêmes à asseoir une condamnation de ce chef, alors que le
requérant n'aurait disposé d'aucun moyen financier pour acquérir de la
drogue, ainsi que le soutiendrait l'accusation, et qu'aucune saisie de
produit stupéfiant, en relation directe avec les inculpés, n'avait pu
être opérée.
GRIEF
Le requérant estime qu'il y a eu méconnaissance des dispositions
de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive
de la procédure, qui a abouti à sa relaxe pure et simple.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 avril 1993 et enregistrée le
3 juin 1993.
Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1994
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
14 juin 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
le 10 novembre 1990, date de son inculpation, et s'est terminée le
19 novembre 1992 par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel
de Nice.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal... qui décidera du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle...".
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure, qui a
débuté le 6 novembre 1990 par l'interpellation du requérant et s'est
terminée par le jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 1992,
soit 2 ans et 13 jours, apparaît raisonnable et estime que le grief du
requérant doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Le Gouvernement relève que la complexité de la procédure en cause
découle à la fois de la nécessité d'investigations à l'étranger et du
nombre d'inculpés. Le Gouvernement affirme que les investigations se
sont poursuivies tout au long de l'instruction tant en France qu'à
l'étranger. Il mentionne la délivrance les 4 octobre et 5 novembre 1990
de deux commissions rogatoires nationales qui ont donné lieu à de très
nombreuses investigations et à l'audition de nombreux témoins. Le
Gouvernement mentionne également la délivrance, les 10 et
29 novembre 1990 ainsi que le 17 février 1992, de trois commissions
rogatoires internationales adressées à deux pays, l'Italie et Monaco.
Le retour des pièces d'exécution des commissions rogatoires s'est
effectué entre le 14 mars 1991 et le 13 juillet 1992. Le Gouvernement
estime que les autorités françaises ne sauraient être tenues pour
responsables des délais d'exécution des commissions rogatoires
internationales.
Le Gouvernement estime également que l'on ne saurait examiner le
cas du requérant isolément. Dans un trafic international de
stupéfiants, le sort du requérant est nécessairement lié à celui de ses
co-inculpés. Le Gouvernement relève que les co-inculpés du requérant,
mais lui aussi, adressèrent de nombreux courriers au juge
d'instruction, auquel ils demandaient des traductions officielles et
des versements au dossier. Le Gouvernement ajoute, en ce qui concerne
la phase de jugement, que c'est à la demande de la défense lors de
l'audience du 2 juillet 1992, qu'un renvoi a été ordonné au
22 octobre 1992.
Quant aux comportement des autorités compétentes, le Gouvernement
soutient que l'instruction, qui n'a duré que dix-neuf mois, n'a subi
aucun retard injustifié. Il estime, en se référant à l'affaire Boddaert
(Cour eur. D.H., arrêt du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82-83,
par. 39), qu'en tout état de cause, il convenait en l'espèce de
conduire l'instruction dans le cadre d'une seule procédure à l'égard
de l'ensemble des personnes concernées ou susceptibles de l'être. La
phase de jugement ne souffre, selon le Gouvernement, d'aucun reproche :
la première audience a eu lieu le 2 juillet 1992 soit trois semaines
après l'ordonnance de renvoi du 10 juin 1992, le renvoi au
22 octobre 1992 s'est fait à la demande de la défense et le jugement
a été rendu le 19 novembre 1992 soit moins d'un mois après l'audience.
Le requérant ne conteste pas la poursuite des nombreuses
investigations mais estime qu'elles ne le concernaient pas directement.
Le requérant n'estime pas sérieux de soutenir que c'est la
traduction de quelques feuillets qui a retardé la procédure. Là aussi,
il estime que le retard pris était dû aux demandes formulées par ses
co-inculpés. Il en est de même de la demande de renvoi de l'affaire à
l'audience du 2 juillet 1992.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission relève que la durée de la procédure est de deux ans
en première instance et estime que cette durée ne saurait a priori
passer pour déraisonnable.
La Commission observe que l'instruction de l'affaire revêtait une
certaine complexité en raison de la nature des accusations et de leur
dimension internationale ainsi que du nombre des inculpés. Il ressort
en effet de la chronologie fournie par le Gouvernement que le juge
d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires nationales et
internationales.
Il n'apparaît pas à la lecture du dossier que le requérant ait
entravé le cours de la justice. Il reste à examiner si les autorités
compétentes auraient utilement pu disjoindre le cas du requérant.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention
"prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre
aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la
justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).
Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche de
l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant
avait été disjointe de celle de ses co-inculpés, mais rien n'indique
qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne
administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968,
série A n° 8, p. 42, par. 21).
En l'espèce, la Commission relève que quatre personnes étaient
poursuivies pour association en vue de commettre le délit d'importation
de cocaïne dont la durée fait l'objet de la présente requête pénale.
Or, de l'avis de la Commission, rien dans le dossier n'indique
que la cause du requérant eût pu être instruite et jugée plus
rapidement si son cas avait été disjoint de celui des trois autres co-
inculpés. La Commission relève en particulier que trois des quatre
inculpés ont bénéficié d'une relaxe par jugement du 19 novembre 1992
du tribunal correctionnel de Nice et qu'il ne saurait être soutenu que
la complexité des actes d'instruction à effectuer en ce qui concerne
les autres co-inculpés était telle qu'elle justifiait la disjonction
du cas du requérant, poursuivi comme les autres pour association en vue
de commettre le délit d'importation de cocaïne.
En conséquence, la Commission considère que, dans les
circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle
compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects
de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).
La Commission estime que ni la durée de l'instruction (dix-neuf
mois) ni celle de la phase de jugement ne se révèlent suffisamment
importantes pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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