SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25475/94
présentée par C.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1994 par C.D.
contre la France et enregistrée le 25 octobre 1994 sous le
N° de dossier 25475/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1967, est sans emploi. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
rétrospectif pratiqué le 15 septembre 1986 sur un prélèvement du
18 mars 1985 a montré qu'il était séropositif à cette époque. Le
17 mars 1992, le requérant était classé au stade II de la contamination
sur l'échelle du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 décembre 1989. Cette
demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles d'une requête contre cette décision. Il a produit un
mémoire complémentaire le 16 octobre 1990. Le ministre de la Santé a
présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991. Ce mémoire a été
communiqué au requérant le 12 juin 1991.
Le 1er juillet 1991, l'affaire a été transmise au Conseil d'Etat
qui l'a renvoyée au tribunal administratif de Paris où elle a été
enregistrée le 16 août 1991.
Le 2 janvier 1992, le tribunal administratif a invité le
requérant à produire notamment toutes justifications de nature à
établir la date de révélation de sa séropositivité et son état de santé
actuel. Le requérant fait observer sur ce point qu'un certificat
médical avait déjà été produit à l'appui de son mémoire complémentaire
du 16 octobre 1990.
Le requérant a produit un mémoire accompagné de deux certificats
médicaux le 26 mars 1992.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que
la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985. Or il ressortait
de l'instruction que le requérant était séropositif dès le
18 mars 1985, à une date qui, compte tenu d'une période incompressible
de séroconversion, impliquait une contamination antérieure à la période
de responsabilité de l'Etat. Il a donc rejeté la demande du requérant.
Le requérant a fait appel le 17 juin 1992.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative
d'appel a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Elle a
toutefois déduit de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds
privé, les 1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation ainsi que
500.000 FF non encore versés au requérant et considéra dès lors que le
préjudice du requérant avait été intégralement réparé et qu'il ne
pouvait prétendre au versement d'intérêts.
En effet, parallèlement, le requérant avait saisi, le
23 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 22 avril 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une provision de 200.000 FF. Le 15 juin 1992, le fonds a adressé au
requérant une offre d'indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF
payables en trois versements à un an d'intervalle et 500.000 FF à la
déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre
100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles et
les 200.000 FF déjà versés à titre de provision.
Le requérant a contesté devant la cour d'appel de Paris le
fractionnement du versement de l'indemnisation.
Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel lui a accordé
partiellement satisfaction en admettant que 500.000 FF soient réservés
et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer, mais en ordonnant
que le solde des 1.200.000 FF lui soit versé immédiatement, ce qui a
été fait le 17 décembre 1992.
Le 18 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du
28 décembre 1993, se plaignant notamment du fait que la cour
administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de
ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition
éventuelle de la maladie, avait été déduite.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 31 août 1994, le ministre de la Santé a produit un mémoire en
défense qui a été communiqué au requérant le 7 septembre 1994, lequel
a lui-même produit un mémoire en réplique le 23 septembre 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 octobre 1994 et enregistrée le
25 octobre 1994.
Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 13 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
12 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 19 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 22 avril 1992, un arrêt
en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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