SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17201/90
présentée par C. D. D.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1990 contre
l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1990 sous le No de
17201/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 avril 1991, les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 septembre 1991 et une mise à jour fournie par ce
dernier le 28 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et
résidant à Benevento.
Il est représenté devant la Commission par Giovanni Romano,
avocat à Benevento.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Benevento.
L'objet de la procédure intentée par le requérant est une
action en nullité de mariage.
Le requérant se maria le 16 septembre 1986 avec Mlle M. .
Il lui avait manifesté, à plusieurs reprises et avant le mariage,
son intention d'avoir un enfant "auquel donner toute son
affection". Après quelques mois de mariage, le requérant
découvrit que sa femme lui avait caché qu'elle avait subi une
intervention chirurgicale qui l'avait rendue stérile.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 9 septembre 1987, le requérant
assigna sa femme à comparaître devant le tribunal de Benevento
demandant l'annulation de leur mariage. Il faisait notamment
valoir que s'il avait su avant le mariage que sa femme était
stérile, il ne l'aurait pas épousée.
Après une première audience d'instruction, qui eut lieu le
30 octobre 1987, l'épouse du requérant fut entendue au cours de
celle du 27 novembre 1987. Elle confirma ne pas avoir mis son
mari au courant avant le mariage de son "impotentia generandi".
Elle déclara aussi ne pas s'opposer à la demande d'annulation du
mariage. Les parties ayant présenté leurs conclusions le 22
janvier 1988, le juge de la mise en état fixa au 17 mai 1988
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du
tribunal.
Toutefois, ladite audience n'eut pas lieu en raison d'une
grève du personnel du greffe, tandis que celle du 4 avril 1989
fut ajournée à la demande des parties. Sept jours plus tard, la
chambre rendit une ordonnance par laquelle elle renvoya
l'instance devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction.
L'instruction se poursuivit donc le 9 juin 1989, date à
laquelle le juge de la mise en état, après avoir entendu un
témoin, nomma un expert pour établir la date et les conséquences
de l'intervention subie par l'épouse du requérant. Le 14 juillet
1989, le juge de la mise en état clôtura l'instruction et fixa
au 3 juillet 1990 une nouvelle audience de plaidoirie.
Cette audience ayant été renvoyée d'office, l'affaire fut
mise en délibéré le 8 janvier 1991. Le 28 janvier 1991, la
chambre du tribunal rendit son jugement. Elle accueillit la
demande du requérant et annula le mariage "pour erreur sur les
qualités essentielles de la personne". Le texte de ce jugement
fut déposé le même jour au greffe.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 septembre 1987 et
s'est terminée le 28 janvier 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
trois ans et cinq mois ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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