SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33131/96
présentée par C. D.L.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de dossier
33131/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 octobre 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 23 octobre 1984 devant le tribunal de Udine et
s'est terminée le 14 avril 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de
la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de dix ans et cinq
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du manque d'indépendance et
d'impartialité d'un des juges de première instance. Selon le requérant,
le juge de la mise en état avait des liens d'amitié avec la partie
adverse et en rendant une ordonnance injuste le 3 décembre 1984 a
permis aux demandeurs de continuer l'activité de la société dans
l'attente de la fin de la procédure.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 6 de la Convention car, comme le souligne
le Gouvernement dans ses observations et comme l'a reconnu le
requérant, il n'a pas demandé la récusation dudit magistrat. Il n'a,
dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 23 octobre 1984 devant le
tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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