SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34882/97
présentée par Marcello Cecamore
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34882/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a
débuté le 10 août 1988 devant le tribunal administratif régional des
Abruzzes et s'est terminée le 19 décembre 1995 par le dépôt au greffe
du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré un peu plus de sept
ans et quatre mois. Elle avait pour objet le paiement des intérêts et
de la dépréciation monétaire d'une somme due au requérant, à titre
d'indemnité de mission et d'heures supplémentaires effectuées, par son
ancien employeur (le consortium pour le développement industriel de la
vallée de la rivière Pescara).
Le Gouvernement italien, se fondant sur la nature juridique de
l'ancien employeur, fait valoir que l'article 6 par. 1 ne serait pas
applicable en l'espèce. Il soutient que les obligations objet de la
procédure nationale ne seraient pas comparables à celles ayant leur
origine dans un contrat de droit privé et que, partant, la contestation
soulevée par le requérant ne porterait pas sur un droit de caractère
civil.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon
laquelle, devant les juridictions administratives, si le requérant
revendique un droit purement patrimonial, les prérogatives
discrétionnaires de l'Administration ne se trouvent pas en cause et,
par conséquent, les éléments de droit privé de l'affaire priment sur
ceux de droit public (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie du
2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1663, par. 18). L'article 6 trouve
donc à s'appliquer.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy