TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40936/98
présentée par Maria Rosaria Cecere
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40936/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et réside à Sant’Arcangelo Trimonte (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Maître Sergio Belperio, avocat à Bénévent.
Le 23 mai 1986, la requérante fut assignée par son frère devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir le constat de son droit de propriété d'un fonds détenu par la requérante et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 11 juin 1986. Des quinze audiences prévues entre le 12 novembre 1986 et le 8 avril 1992, neuf furent renvoyées d'office, une à la demande des parties et deux concernèrent l'admission de témoins. Le 20 mai 1992, le juge admit les témoins. Des sept audiences prévues entre le 16 décembre 1992 et le 21 décembre 1994, trois furent consacrées à l'audition des témoins, deux furent reportées à la demande des parties, une à la demande du demandeur sans opposition de la requérante et une d'office.
Après une audience, le 5 avril 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 février 1996. Toutefois, elle ne se tint que le 15 avril 1997 suite à un renvoi d'office. Par un jugement du 29 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1997, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal des baux ruraux.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mai 1986 et s'est terminée le 27 mai 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de onze ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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