TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51658/99
présentée par Lelio CELI[Note2]
contre l'Italie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M. B. Conforti,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1999 par Lelio Celi contre l'Italie et enregistrée le 6 octobre 1999 sous le n° de dossier 51658/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et résidant à Pianezze (Vicence).
Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 29136/95), le requérant s'était déjà plaint de la durée de la procédure décrite ci-dessous et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention et des conséquences de la durée sur le respect de ses biens, article 1 du Protocole n° 1. Dans son rapport du 22 octobre 1996, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le 15 mai 1997, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission. Le 17 septembre 1997, le gouvernement italien fut condamné à verser au requérant 20 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 mai 1976, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Bassano del Grappa (Vicence) afin d'obtenir le partage judiciaire d'un immeuble possédé en indivision.
La mise en état de l'affaire commença le 19 juillet 1976 et se termina, dix-sept audiences plus tard, le 13 juillet 1978 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 novembre 1978. Par un jugement non-définitif du 10 novembre 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1978, le tribunal ordonna la vente aux enchères de l'immeuble. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la reprise de l'instruction relative à la reddition des comptes. L'instruction reprit le 15 janvier 1979 et était encore pendante, soixante-treize audiences plus tard, le 16 janvier 1996. A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 avril 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 14 mai 1996. Ce jour-là, l'audience fut ajournée au 12 novembre 1996 à la demande des parties.
Entre-temps, le 3 janvier 1979, M. M. avait interjeté appel devant la cour d'appel de Venise. L'instruction commença le 29 mars 1979 et se termina, douze audiences plus tard, le 24 juin 1981 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 10 décembre 1981. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1982, la cour condamna M. M. à verser une certaine somme au requérant afin d'obtenir l'entière propriété de l'immeuble. A une date non précisée, M. M. s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 7 mai 1986, dont le texte avait été déposé au greffe le 16 février 1987, la Cour avait rejeté le pourvoi.[1]
Le 12 novembre 1996, le requérant présenta ses conclusions et le défendeur obtint un renvoi au 4 mars 1997. A cette date, le défendeur contesta les déductions du requérant et obtint un report de l’affaire au 17 juin 1997. Le jour venu, le requérant confirma les conclusions déjà présentées et le défendeur obtint une remise d’audience au 8 juillet 1997 pour présenter ses conclusions. Ce jour-là, le défendeur demanda l’audition de témoins, ce que le requérant contesta ; le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 18 novembre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 16 décembre 1997. Cette audience fut remise au 20 janvier 1998 car le requérant avait versé au dossier un arrêt de la cour d'appel de Venise. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 21 avril 1998 car les avocats faisaient grève ; puis au 12 mai 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et enfin au 10 novembre 1998 en raison de l’absence des parties. A cette date, les parties ne s’étant pas présentées pour la seconde fois, l’affaire fut rayée du rôle.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de la durée de la procédure.
EN DROIT
1.Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a débuté le 22 octobre 1996 et s’est terminée le 10 novembre 1998. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de deux ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour relève un délai imputable aux autorités judiciaires d’un mois entre deux audiences à cause d’un renvoi d’office (du 18 novembre 1997 au 16 décembre 1997). La Cour constate que l’absence des parties a provoqué un retard d’environ six mois (du 12 mai 1998 au 10 novembre 1998) avant d’entraîner la radiation du rôle de l’affaire.
De ce fait, la Cour considère que, eu égard au manque d’intérêt démontré par les parties à la fin de la procédure, la durée de la procédure prise ne considération ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts Arena, Andreucci et Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-G, p. 76, § 17, série A n° 228-H, p. 85, § 17 et série A n° 228-I, p. 94, § 17). Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.Le second grief du requérant porte sur la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de la durée de la procédure. Eu égard à la conclusion figurant ci-dessus quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1] Dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention, la Commission a pris en considération la procédure jusqu’à la date d’adoption du rapport le 22 octobre 1996.
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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