SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14681/89
présentée par Gesualdo Celauro
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A.WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1989 par Gesualdo Celauro
contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de
dossier 14681/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 20 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Gesualdo Celauro, est un ressortissant italien né
en 1947 et résidant à Prato.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Caltanissetta.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
au civil des dommages résultant d'un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Les 17 et 25 septembre 1981 - après un procès pénal qui reconnut
son droit à un dédommagement -, le requérant cita M. B., le conducteur
du véhicule responsable de l'accident, M. D'A., le propriétaire du
véhicule, et la Compagnie d'assurance L. S., à comparaître devant le
tribunal de Caltanissetta. L'instruction, commencée le 21 janvier 1982,
se termina le 24 novembre 1988 : à cette date, les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie au 16 mars 1990.
D'après les informations fournies à la Commission le
20 janvier 1993 par le requérant, le 28 mars 1990 le tribunal
accueillit la demande de ce dernier : son jugement fut déposé au greffe
le 3 septembre 1990.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
de dédommagement qu'il a intentée devant le tribunal de Caltanissetta.
Cette procédure a débuté le 17 septembre 1981 et a pris fin le
3 septembre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal fut déposé
au greffe.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
neuf ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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