Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 janvier 1989 par
M. Gesualdo Celauro contre l'Italie (Requête no 14681/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 5 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 octobre 1993, le requérant s'est plaint de la
durée excessive de la procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 2 mars 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de cette même réunion des Délégués, le
Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la
Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions
complétées par lettre du Président de la Commission en date
du 8 juillet 1994;
Attendu que le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, qu'aucune
somme d'argent ne devait être versée au requérant au titre de la
satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a
l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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