COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25569/94
Francesco Celea
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25569/94 introduite le
5 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 mai 1982, le requérant, ancien policier, introduisit un
recours devant la Cour des Comptes afin d'obtenir l'annulation d'une
décision du ministère de l'Intérieur, qui avait rejeté sa demande
visant à obtenir une pension privilégiée ordinaire.
7. Le dossier administratif du requérant parvint à la Cour des
Comptes le 6 juillet 1982. Le procureur général déposa ses conclusions
le 5 février 1985, tandis que le requérant remit un deuxième mémoire
le 24 mai 1985. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
eut lieu le 3 juin 1985. Par ordonnance du 22 juin 1985, la Cour des
Comptes demanda un avis du collège médico-légal auprès du ministère de
la Défense. Cet avis fut déposé le 9 mars 1987.
8. Par ordonnance du 30 octobre 1989, la Cour des Comptes demanda
un nouvel avis du collège médico-légal. Cet avis fut déposé le
13 juillet 1992. Une nouvelle audience de plaidoirie eut lieu le
8 février 1993. Par ordonnance du 11 mai 1993, la Cour des Comptes
demanda des documents au ministère de l'Intérieur.
9. Par la suite, l'affaire ayant été transmise à la chambre
régionale de la Cour des Comptes du Latium, nouvellement constituée,
celle-ci rejeta le recours du requérant par un jugement du
13 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 août 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du
26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure
intentée devant les juridictions nationales tendait donc à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1982 et s'est
terminée le 18 août 1994, a duré douze ans et un peu moins de
trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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