SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25569/94
présentée par Francesco Celea
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier
25569/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
es observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a
débuté le 25 mai 1982 devant la Cour des comptes et s'est terminée le
18 août 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de cette même
juridiction. Cette procédure avait pour objet l'annulation d'une
décision du ministère de l'Intérieur, qui avait rejeté une demande du
requérant visant à obtenir une pension privilégiée ordinaire. Elle a
duré douze ans et un peu moins de trois mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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