SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37154/97
présentée par Rosina Celebre
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier
37154/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 16 mai 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile en réparation des dommages subis suite à l'occupation,
selon elle abusive, d'un terrain. Cette procédure, qui a débuté le
16 mai 1986 devant le tribunal de Cosenza et est à ce jour encore
pendante devant la même juridiction, a déjà duré un peu plus de onze
ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante semble se plaindre également de l'équité de la
procédure, sans toutefois étayer ce grief.
La Commission constate que la procédure nationale est à ce jour
encore pendante devant le tribunal de Cosenza et que, par conséquent,
ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 16 mai 1986
devant le tribunal de Cosenza, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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