COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40600/98
Giovanni Celentano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40600/98 introduite le 9 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à La Spezia.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 avril 1986, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de La Spezia, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes.
7.Le jour suivant, le juge d'instance fixa la première audience au 19 février 1987. Des cinq audiences prévues entre le 13 octobre 1987 et le 18 novembre 1988, une fut reportée d'office et trois furent relatives au dépôt de documents et à la mise en cause d'un tiers. Le 23 novembre 1988, le requérant fut entendu et le juge nomma un expert. A l'audience suivante, le défendeur fut entendu et l'expert prêta serment. Des cinq audiences prévues entre le 16 mars 1989 et le 16 septembre 1991, deux furent renvoyées d'office et deux car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 12 décembre 1991, le juge décida de convoquer l'expert à l'audience du 23 janvier 1992 afin de lui demander des éclaircissements. A cette date, le juge lui confia un complément d'expertise. Après trois audiences, dont une fut remise d'office et une car l'expert n'avait pas déposé son rapport au greffe, le 5 novembre 1992 eurent lieu les débats. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1992, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.
8.Le 20 décembre 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal de La Spezia. Le 11 janvier 1994, le président du tribunal fixa la première audience au 21 novembre 1994. Toutefois, elle ne se tint que le 18 décembre 1995, suite à un renvoi d'office dû à la surcharge du rôle. Après un autre renvoi d'office suite à l'absence du juge chargé de l'affaire, le 5 mai 1997 eurent lieu les débats. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1997, le tribunal rejeta l'appel.
9.Le 17 mars 1998, le requérant se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par le requérant le 2 janvier 1999, la procédure était à cette date encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1986 et qui était encore pendante au 2 janvier 1999, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et huit mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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