Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67
Août-Septembre 2004
Çelik c. Turquie (déc.) - 52991/99
Décision 23.9.2004 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Notification d’une décision interne définitive à l’avocat avec lequel le requérant n’est plus en contact: irrecevable
En 1985, une cour martiale condamna le requérant pour appartenance au PKK. En 1990, le jugement fut annulé et le requérant libéré. Après l'abolition des cours martiales en Turquie, le dossier du requérant fut examiné en 1998 par une cour d'assises, qui prononça l’acquittement de l’intéressé. En août 1998, l’arrêt fut notifié à l'avocat que le requérant avait désigné lors de la procédure devant la cour martiale; il devint définitif le 10 septembre 1998. Entre-temps, le requérant avait désigné un nouvel avocat. En mars 1999, celui-ci demanda que l’arrêt définitif de la cour d'assises lui soit notifié. Les juridictions internes accordèrent par la suite au requérant une indemnité pour sa détention provisoire injustifiée. L'intéressé soutient que la procédure pénale engagée contre lui ne s’est pas terminée dans un délai raisonnable.
Irrecevable sous l'angle del’article 6 § 1 (délai raisonnable): le délai de six mois a commencé à courir le 10 septembre 1998, date à laquelle l'arrêt rendu par la cour d'assises est devenu définitif, et non pas le 19 mars 1999, date à laquelle le requérant affirme en avoir pris connaissance. L’arrêt avait été notifié à l'avocat initialement désigné par l’intéressé et ce dernier ne peut s’en prendre qu’à lui-même de n’avoir pas pris contact avec son homme de loi. En outre, la Cour n'est pas liée par le fait que les juridictions internes ont considéré que le délai légal pour l’introduction d’une procédure en réparation avait commencé à courir le 19 mars 1999: tardiveté.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy