Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 131
Juin 2010
Çelikkaya c. Turquie (déc.) - 34026/03
Décision 1.6.2010 [Section II]
Article 14
Discrimination
Refus d’admettre un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle: irrecevable
En fait – Le requérant a fait l’objet de diverses condamnations à des peines d'emprisonnement. Entre 1987 et 1996, afin de résoudre le problème de la très longue durée de ces peines (plus de 190 ans, dont 87 fermes), celles-ci ont été cumulées et plafonnées. En outre, ce multirécidiviste a été maintenu en détention après la promulgation de la loi no 4616, dite d’amnistie.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 5 § 1 a) : le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement au terme d’une procédure prévue par la loi, par un tribunal compétent au sens de l’article 5§ 1 a), mais il est opposé au calcul de la remise de peine effectué par le procureur en application de la loi no 4616. L’article 5§ 1 a) ne garantit pas, en tant que tel, le droit pour un condamné de jouir d’une loi d’amnistie ou de bénéficier de façon anticipée d’une remise en liberté conditionnelle ou définitive. Le fait que les juridictions concernées aient souscrit aux arguments du procureur n’entache pas la détention du requérant d’arbitraire au regard de l’article 5§ 1 a). Il leur incombait en premier lieu d’interpréter et d’appliquer le droit interne et il n’appartient pas à la Cour de se substituer à elles pour évaluer les faits qui les ont conduites à adopter une décision plutôt qu’une autre. Cependant, la Cour ne peut que marquer son accord avec le procédé de calcul adopté en l’espèce, lequel ne prête à aucune confusion et cadre avec les règles en vigueur à l’époque des faits. Concernant le caractère discriminatoire de la détention du requérant après l’entrée en vigueur de la loi no 4616, il est difficile de distinguer des circonstances de fait qui différeraient essentiellement de celles de deux détenus admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Ainsi, la Cour ne peut se convaincre de l’absence de caractère discriminatoire. Toutefois, il n’y a pas lieu de spéculer plus avant sur ce point car, en droit turc, s’agissant des modalités d’exécution des peines, aucune mesure ni erreur, fût-elle favorable à un détenu, ne confère aucun droit acquis et est susceptible d’être corrigée à tout moment, d’office. Ainsi, les situations des deux détenus ne relèvent pas de l’exercice d’un droit acquis sur le terrain de l’article 5§ 1 a) et n’ont de ce fait aucune valeur comparative relativement à la situation du requérant. S’il y a eu inégalité, il s’agit d’une inégalité apparente de fait, dont l’intéressé ne saurait légitimement se prévaloir au regard de l’article 14.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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