Publié le 3 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 12249/19
Niyazi ÇELİK
contre la Türkiye
introduite le 20 février 2019
communiquée le 12 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles il a dû porter des menottes lorsqu’il a été hospitalisé en avril 2017 – pendant sept jours – et en mai 2018 – pendant dix jours – pour être soigné pour une hernie discale. Il allègue également avoir été menotté à son lit durant ces deux hospitalisations lorsque les soins lui étaient prodigués.
Le requérant était placé en détention depuis octobre 2016 à la maison d’arrêt de type T d’Osmaniye, à la suite du coup d’état manqué du 15 juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
Le 23 janvier 2018, à la suite d’une plainte déposée par le requérant, le juge de l’exécution d’Osmaniye rejeta ses allégations en faisant valoir que le fait de porter ou pas des menottes lors du traitement médical administré à l’intéressé relevait de la compétence du médecin chargé de le soigner. Si le médecin demande d’enlever les menottes du patient, les gendarmes doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires. Il jugea en conséquence que le port des menottes par l’intéressé lors de son transport à l’hôpital et des soins médicaux prodigués était conforme aux règlements et lois en vigueur. Le 12 mars 2018, le tribunal correctionnel d’Osmaniye confirma la décision du juge de l’exécution au motif qu’elle était conforme à la procédure et à la loi.
Le 9 novembre 2018, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta dans une décision succincte le recours individuel du requérant tiré des articles 3 et 14 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le port des menottes pendant le traitement médical qui lui était prodigué à l’hôpital s’analyse en un traitement inhumain.
QUESTION AUX PARTIES
Le port des menottes par le requérant pendant son traitement médical à l’hôpital concerné s’analyse-t-il en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention (Henaf c. France, no 65436/01, §§ 47-60, CEDH 2003-XI, Avcı et autres c. Turquie, no 70417/01, §§ 35-45, 27 juin 2006, Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 109-111, CEDH 2006-XV (extraits), et Filiz Uyan c. Turquie, no 7496/03, §§ 30-35, 8 janvier 2009) ?